Provisional Measures Lacking Object Due to Pending Foreign Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant secured provisional measures, including an alienation restriction on a property, in 2007, conditioned on commencing the principal action within a set timeframe, which was subsequently satisfied by initiating proceedings in Italy concerning the property transfer, and these proceedings, along with the death of the original owner and succession of the current respondents, remained pending for years. The court reasoned that since the provisional measures were ordered before the main action and the principal case was validly pursued abroad, the Swiss procedure for provisional measures had served its purpose and lacked further object, leading to its removal from the role, as the continuation of the measures was now tied to the outcome of the foreign litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 404 al. 1 CPC, Art. 73 CPC-VD, Art. 101 ch. 1 CPC-VD, Art. 108 al. 1 CPC-VD, Art. 110 CPC-VD, Art. 114 CPC-VD; Provisional Measures Lacking Object Due to Pending Foreign Litigation: The court reasoned that since the provisional measures were ordered before the main action and the principal case was validly pursued abroad, the Swiss procedure for provisional measures had served its purpose and lacked further object, leading to its removal from the role, as the continuation of the measures was now tied to the outcome of the foreign litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the final order regarding notification due to parties being deemed to have elected domicile at the clerk's office.
Cited as background law concerning the initial ordering of provisional measures, although the primary action taken in the dispositive is procedural (striking the case).
Cited as background law concerning the immediate enforceability of provisional measures, although the primary action taken in the dispositive is procedural (striking the case).
Cited as background law concerning the time limit for opening the main action following the ordering of provisional measures, relevant to the case's procedural status.
Cited as background law regarding when provisional measures cease to have effect (upon a final judgment on the merits), which justifies striking the procedural case.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · CM07.023478
COUR CIVILE
_________________
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant A.Q.________, en Italie, requérant, d'avec B.I.________ et A.I.________, tous deux en Italie, intimés.
___________________________________________________________________
Du 25 avril 2018
______________
Vu le chiffre I de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10 août 2007, par laquelle le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a ordonné au Registre foncier du district [...] de procéder à l'annotation provisoire d'une restriction d'aliéner sur la parcelle RF [...], en faveur du requérant A.Q.________, dont B.Q.________ était le propriétaire sur le territoire de la commune [...],
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du juge instructeur du 17 décembre 2007, envoyée pour notification le 26 décembre 2007, confirmant en particulier le chiffre I de l'ordonnance précitée (I) et impartissant au requérant un délai au 31 janvier 2008 pour faire valoir son droit en justice (IV),
vu le prononcé du juge instructeur du 14 avril 2008, rejetant en substance la requête de B.Q.________ du 12 février 2008 tendant à ce qu'il soit prononcé la caducité des mesures provisionnelles ordonnées, en confirmant l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée du 26 décembre 2006 (I),
vu les considérants de ce prononcé, envoyés le 20 mai 2008 aux parties pour notification, dont il ressort pour l'essentiel qu'un procès était pendant devant la tribunal de [...] (ITA) entre le requérant et B.Q.________, depuis le 15 décembre 2007, constituant une action en exécution du transfert de la propriété de l'immeuble sur lequel a été ordonnée l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner,
vu le décès le 11 juin 2009 de B.Q.________, dont les héritiers sont les intimés A.I.________ et B.I.________, selon déclaration de succession établie le 9 juin 2010 par l'Office compétent de [...] (ITA),
vu les nombreux courriers des parties confirmant que la procédure en Italie était toujours pendante et suivait son cours, la dernière fois par courrier du conseil du requérant du 28 août 2017,
vu l'avis du juge délégué du 19 mars 2018, relevant que les mesures provisionnelles ordonnées au cours de l'année 2007 resteraient en vigueur jusqu'à droit connu sur l'action pendante en Italie, mais que la procédure en Suisse n'avait plus d'objet et qu'elle serait rayée du rôle sauf avis contraire des parties, celles-ci étant au surplus réputées domiciliées au greffe à moins d'élire domicile dans le canton de Vaud dans un délai de 30 jours,
vu les déterminations déposées le 22 avril 2018 par le requérant, qui a confirmé que la cause en Italie restait pendante et suivait son cours, a insisté pour que la restriction d'aliéner reste en vigueur jusqu'au terme de cette cause, et a demandé que la présente procédure ne soit pas rayée du rôle par peur que cela entraîne la caducité des mesures prononcées,
vu les articles 101 ch. 1, 108 al. 1, 110 et 114 CPC-VD (Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966; RSV 272.11);
attendu que, selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce code – soit le 1er janvier 2011 – sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11, p. 19),
que tel est le cas de la présente procédure de mesures provisionnelles, qui est ouverte depuis le mois d'août 2007, de sorte qu'elle est soumise aux dispositions de l'ancien droit et notamment du CPC-VD;
attendu que des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action (cf. art. 101 ch. 1 CPC-VD et les cas de figure prévus à cet endroit),
qu'elles font l'objet d'une ordonnance de mesures provisionnelles, qui est immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (art. 108 al. 1 CPC-VD),
que l'art. 110 CPC-VD prévoit en particulier que, lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées avant l'ouverture d'action, le procès doit être introduit dans les trente jours dès que l'ordonnance est devenue définitive (al. 1), l'ordonnance devenant caduque si ce délai est outrepassé (cf. al. 3),
que la fin des mesures provisionnelles est pour le surplus régie par l'art. 114 CPC-VD, qui prévoit que les mesures provisionnelles cessent en principe leurs effets dès qu'un jugement exécutoire est rendu sur le fond de la cause (cf. al. 1),
que la loi n'impose pas que le procès en validation ait lieu devant la Cour civile, ni d'ailleurs en Suisse,
qu'on peut à cet égard renvoyer aux considérants du prononcé du 14 avril 2008, envoyé aux parties le 20 mai 2008, selon lesquels la cause pendante en Italie était propre à empêcher la caducité des mesures prononcées,
que cela étant, il convient de distinguer la procédure de mesures provisionnelles, d'une part, qui prend fin par le prononcé d'une ordonnance, et les mesures provisionnelles elles-mêmes, d'autre part, qui soit deviennent caduques à l'expiration du délai de l'art. 110 CPC-VD, soit prennent fin au terme de la procédure au fond,
que cela étant, il convient de relever que la présente procédure n'a plus d'objet, les mesures provisionnelles requises ayant déjà été prononcés et suivant désormais le sort de la cause au fond pendante en Italie, sans que le juge instructeur de céans n'ait à rendre de nouvelle décision à cet égard,
qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'autres frais judiciaires que ceux déjà prononcés lors des précédentes décisions relatives aux mesures provisionnelles ici en cause;
attendu qu'il n'y a pas non plus lieu d'allouer de dépens aux parties, pour les mêmes motifs;
attendu que l'art. 73 CPC-VD impose à la partie non domiciliée dans le canton de Vaud d'y faire élection de domicile dès son premier procédé (al. 1), à défaut de quoi elle est réputée avoir élu domicile au greffe, ce à quoi l'office doit la rendre attentive (cf. al. 2),
qu'en l'espèce, les parties ont été rendues attentives à ce qui précède par l'avis du juge instructeur du 19 mars 2018, n'ont pas élu domicile dans le canton de Vaud dans le délai qui leur a été imparti à cette occasion,
que le présent prononcé leur sera dès lors notifié à l'adresse du greffe civil du Tribunal cantonal, où elles sont réputées avoir élu domicile;
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Raie la cause du rôle.
II. Dit qu'il n'est perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge instructeur : Le greffier :
C. Kühnlein L. Cloux
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au greffe civil du Tribunal cantonal vaudois, à l'intention des parties.
Le greffier :
L. Cloux