Payment Claim Resolved by Acquiescence; Costs and Reduced Attorney's Fees Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff filed a payment claim seeking amounts due for the years 2012 through 2016, but the case was resolved at the conciliation hearing when the defendant formally acquiesced to the plaintiff's claims. The court subsequently struck the main claim as moot, leaving only the issue of costs and attorney's fees, and reasoned that since the matter ended before any instruction measures during a judge-initiated conciliation hearing, it would be inequitable to charge the judicial costs to either party, thus leaving them to the canton; however, the court awarded the plaintiff reduced attorney's fees of 600 francs, considering the early stage of the proceedings, the value in dispute, and the high number of similar cases initiated by the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 1 et 2 CPC, art. 107 al. 2 CPC, art. 106 al. 1 CPC, art. 105 al. 1 CPC, art. 95 al. 1 let. a et b CPC; Payment Claim Resolved by Acquiescence; Costs and Reduced Attorney's Fees Awarded: The court subsequently struck the main claim as moot, leaving only the issue of costs and attorney's fees, and reasoned that since the matter ended before any instruction measures during a judge-initiated conciliation hearing, it would be inequitable to charge the judicial costs to either party, thus leaving them to the canton; however, the court awarded the plaintiff reduced attorney's fees of 600 francs, considering the early stage of the proceedings, the value in dispute, and the high number of similar cases initiated by the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for taking note of the defendant's acquiescence, leading to the case becoming moot.
Cited in the reasoning to justify leaving the judicial costs to the canton due to inequity.
Cited in the reasoning as the general rule for allocating costs to the losing party (defendant in case of acquiescence) and for awarding costs to the successful plaintiff.
Cited in the reasoning regarding the official determination and allocation of judicial costs.
Cited in the reasoning to define the components of costs (judicial costs and indemnities).
Cited in the reasoning to define the components of indemnities (necessary disbursements and professional fees).
Cited in the reasoning to set the amount of the indemnity, referencing the applicable scale and exceptions.
Cited in the concluding paragraph regarding the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of an appeal in civil matters before the Federal Tribunal.
Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of an appeal in civil matters before the Federal Tribunal.
Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal before the Federal Tribunal.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · CO17.015150 26/2017/EKA
COUR CIVILE
_________________
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Coopérative P.________, à […], demanderesse, d'avec R.________Sàrl, à […], défenderesse.
___________________________________________________________________
Du 16 mai 2017
__________________
Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative P.________, qui a pris contre R.________Sàrl les conclusions suivantes:
"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 273.70 avec intérêt à 5% depuis le 13.01.2016.
2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 11.11.2015.
3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016.
4. Sous suite de frais et dépens."
vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;
attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,
qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;
attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),
que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.
II. Condamne la défenderesse R.________Sàrl à verser à la demanderesse Coopérative P.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.
Le juge instructeur : Le greffier :
E. Kaltenrieder
L. Cloux
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier:
L. Cloux