Acquiescence in Conciliation: Moot Action and Proportional Costs Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a payment claim where the defendant acquiesced to the plaintiff's demands for payment between 2012 and 2014 during a conciliation hearing initiated by the judge, the court struck the main action as moot but retained jurisdiction over costs and fees. The court reasoned that since the matter concluded before any instruction phase following a judge-initiated conciliation, it would be inequitable to charge judicial costs to either party, thus leaving them to the canton, while ordering the defendant to pay the plaintiff Fr. 600 for costs and disbursements, reduced due to the early stage of proceedings, the value in dispute, and the plaintiff's numerous similar cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 107 al. 2 CPC, art. 241 al. 1 et 2 CPC, art. 106 al. 1 CPC, art. 95 al. 1 let. a et b CPC, art. 105 al. 1 CPC; Acquiescence in Conciliation: Moot Action and Proportional Costs Allocation: The court reasoned that since the matter concluded before any instruction phase following a judge-initiated conciliation, it would be inequitable to charge judicial costs to either party, thus leaving them to the canton, while ordering the defendant to pay the plaintiff Fr. 600 for costs and disbursements, reduced due to the early stage of proceedings, the value in dispute, and the plaintiff's numerous similar cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to leave the judicial costs to the charge of the Canton due to inequity.
Cited in the reasoning for taking note of the acquiescence and striking the case from the roll, although the procedural application is inherent in the final disposition (Order I and II resolving the costs).
Cited in the reasoning as the basis for awarding costs (depenses) to the successful party (the claimant).
Cited in the reasoning to identify judicial costs and depenses as the remaining issue.
Cited in the reasoning regarding the official determination and allocation of judicial costs.
Cited in the reasoning to define the components of the depenses (costs).
Cited in the reasoning to justify fixing the depenses below the minimum rate.
Cited in the reasoning regarding the general framework for fixing depenses.
Cited as the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, relevant to the final procedural information.
Cited regarding the possibility of appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited regarding the possibility of appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Although not explicitly cited in the dispositive orders (I and II), the costs provisions (Art. 107 CPC and Art. 106 CPC) are the primary focus of the financial orders.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO17.015109 27/2017/EKA
COUR CIVILE
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Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Coopérative P.________, à Zurich, demanderesse, d'avec F.________Sàrl, à Renens, défenderesse.
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Du 16 mai 2017
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Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative P.________, qui a pris contre F.________Sàrl les conclusions suivantes:
"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 153.80 avec intérêt à 5% depuis le 12.01.2016.
2. Sous suite de frais et dépens."
vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;
attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,
qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;
attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),
que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.
II. Condamne la défenderesse F.________Sàrl à verser à la demanderesse Coopérative P.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.
Le juge instructeur : Le greffier :
E. Kaltenrieder
L. Cloux
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier:
L. Cloux