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Pron.2017.4 • TC VD Pron.2017.4 Généré par l'IA

Claimant v. Defendant: Payment Dispute and Cost Allocation in Abbreviated Proceedings

Numéro de cause Pron.2017.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sued a defendant for outstanding payments from 2012 to 2014 and 2016; the defendant subsequently paid the principal amounts sought and acquiesced to the claim's substance, leading the court to strike the case from the roll based on the acquiescence having the effect of a final decision. The court reasoned that because the proceedings ended very early, before any instruction measures, and a scheduled conciliation hearing was adjourned on the court's initiative, it would be inequitable to charge either party with the judicial costs, assigning them instead to the canton, while still ordering the defendant, as the party against whom the claim succeeded on the merits, to pay the claimant a reduced sum for expenses due to the early termination and the low value of the dispute relative to the large number of similar proceedings initiated by the claimant.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 2 CPC, art. 106 al. 1 CPC, art. 105 al. 1 CPC, art. 107 al. 2 CPC, art. 95 al. 1 let. a et b CPC; Claimant v. Defendant: Payment Dispute and Cost Allocation in Abbreviated Proceedings: The court reasoned that because the proceedings ended very early, before any instruction measures, and a scheduled conciliation hearing was adjourned on the court's initiative, it would be inequitable to charge either party with the judicial costs, assigning them instead to the canton, while still ordering the defendant, as the party against whom the claim succeeded on the merits, to pay the claimant a reduced sum for expenses due to the early termination and the low value of the dispute relative to the large number of similar proceedings initiated by the claimant.

Mots-clés

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répartition des frais valeur litigieuse commandement de payer audition des parties clôture de la procédure avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish that the acquiescence has the effects of a final decision, leading to the case being struck from the roll (Order I).

art. 106 al. 1 CPC

Cited to establish the principle that costs are generally borne by the losing party, applied when ordering the defendant to pay costs (Order III).

art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning concerning the power to determine and allocate court costs, relevant for Order II.

art. 107 al. 2 CPC

Cited to justify the decision to leave the court costs to the canton when equity demands it (Order II).

art. 95 al. 1 let. a et b CPC

Cited to define what costs encompass (court fees and compensation for parties), relevant for the decision on costs in Orders II and III.

art. 95 al. 3 let. a et b CPC

Cited to define the components of compensation (necessary disbursements and professional fees), relevant for the fixing of compensation (Order III).

art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC

Cited to justify the discretionary fixation of compensation below the minimum rate, applied in Order III.

art. 100 al. 1 LTF

Procedural provision cited in the closing statement regarding the deadline for filing appeals to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO17.015412 44/2017/EKA

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Coopérative N.________, à […], demanderesse, d'avec C.________SA, à […], défenderesse.

___________________________________________________________________

Du 17 mai 2017

__________________

Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative N.________, qui a pris contre C.________SA les conclusions suivantes:

"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 123.00 avec intérêt à 5% depuis le 08.01.2016.

2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 61.50 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016.

3. Sous suite de frais et dépens."

vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,

vu l'avis du juge instructeur du 18 avril 2017 ajournant d'office une audience de conciliation ce jour,

vu le courrier de la défenderesse du 8 avril (recte: mai) 2017, qui a indiqué avoir procédé au paiement des montants litigieux et produit une preuve de ce paiement, requérant en outre sa dispense de comparaître à l'audience de conciliation,

vu les téléfax et lettre de la demanderesse du 11 mai 2017, puis ceux de la défenderesse du 12 avril (recte: mai) 2017, les deux parties affichant leur désaccord quant au montant des dépens à allouer à la demanderesse,

vu le téléfax et courrier du 16 mai 2017 de la défenderesse, qui a déclaré acquiescer aux conclusions de la demanderesse sous réserve des frais et dépens, et s'en remettre à la justice pour le surplus, confirmant en outre sa requête de dispense de comparaître du 8 mai 2017;

attendu qu'un acquiescement a les effets d'une décision en force (cf. art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile fédérale du 19 décembre 2008; RS 272]), le tribunal rayant alors l'affaire du rôle,

attendu qu'il faut néanmoins encore régler la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),

qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, l'audience de conciliation ayant au surplus été ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties, la défenderesse ayant d'ailleurs requis sa dispense de comparaître à cette audience,

qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une des parties les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;

attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),

que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),

qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Raye la cause du rôle à la suite de l'acquiescement de la défenderesse C.________SA, le

16 mai 2017, aux conclusions de fond prises contre elle par la demanderesse Coopérative N.________, selon demande du 4 avril 2017.

II. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.

III. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

E. Kaltenrieder

L. Cloux

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement. .

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

L. Cloux