Application for Provisional Measures Withdrawn; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought urgent provisional and superprovisional measures to prohibit the respondent from organizing an event that allegedly replicated the applicant's developed concept for a trade fair within the context of a larger exhibition. However, prior to the scheduled hearing, the applicant withdrew the entire request for provisional measures. Consequently, the court took note of the withdrawal, which effectively ends the proceedings and, pursuant to procedural rules, deemed the withdrawing party the unsuccessful party, ordering the applicant to bear the judicial costs of CHF 1,000 and pay the respondent CHF 2,000 in procedural fees, with the fee amount reduced due to the withdrawal occurring before the hearing.
Regeste Legislator
OfficielMESURE PROVISIONNELLE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 106 al. 1 CPC (CH), 106 al. 2 CPC (CH), 106 al. 3 CPC (CH), 241 CPC (CH), 242 CPC (CH), 5 al. 1 let. d CPC (CH), 95 CPC (CH), 29 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the effect of withdrawal (désistement), which leads to the taking note of the withdrawal in the dispositive.
Cited in the reasoning as the legal basis for the order to strike the case from the roll, which is performed in order IV of the dispositive.
Cited in the reasoning as the basis for designating the applicant as the unsuccessful party in case of withdrawal, leading to cost allocation in the dispositive.
Cited as the general basis for imposing costs, which is done in order II of the dispositive.
Cited in the reasoning as the basis for ordering costs against the unsuccessful party, reflecting the allocation in the dispositive.
Cited as the basis for determining the compensation (dépens) awarded to the respondent in order III of the dispositive.
Cited alongside Art. 3 TDC as the basis for fixing the amount of the respondent's legal fees (dépens) in order III.
Cited as part of the legal basis for fixing the amount of the respondent's legal fees (dépens) in order III.
Cited in the final section regarding the possibility of appeal, which is relevant for the appeal procedures mentioned therein.
Cited in the final section regarding the possibility of appeal, which is relevant for the appeal procedures mentioned therein.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · CM17.039148 57/2017/CKH
COUR CIVILE
_________________
Décision du juge délégué dans la cause divisant E.________, à [...], d'avec W.________ SA, à [...].
___________________________________________________________________
Du 2 octobre 2017
_______________
Vu la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposée le
12 septembre 2017 par la requérante E.________ (ci-après la requérante) à l’encontre de l’intimée W.________ SA (ci-après l’intimée), dont les conclusions sont les suivantes :
" A titre de mesures superprovisionnelles :
I. Interdiction est faite, à titre de mesures superprovisionnelles et sous les peines de l’amende de l’article 292 du Code pénal suisse, à la société W.________ SA, ou à toute autre entité, d’organiser dans le cadre du Comptoir Suisse un salon reprenant, directement ou indirectement, le Concept développé par l’E.________, que ce soit sous le nom « Comptoir de l’Innovation 2.0 » ou tout autre nom donné par W.________ SA.
A titre de mesures provisionnelles :
II. Interdiction est faite, à titre de mesures provisionnelles et sous les peines de l’amende de l’article 292 du Code pénal suisse, à la société W.________ SA, ou à toute autre entité, d’organiser dans le cadre du Comptoir Suisse un salon reprenant le Concept développé par l’E.________, que ce soit sous le nom « Comptoir de l’Innovation2.0 » ou tout autre nom donné par W.________ SA.
III. Un délai de trente jours dès l’entrée en force de la présente ordonnance de mesures provisionnelles est imparti à l’E.________ pour faire valoir ses droits en justice.
Subsidiairement à la conclusion II :
IV. Ordre est donné à W.________ SA de verser des sûretés à hauteur de CHF 100’0000.00 (cent mille francs suisses) au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal dans un délai de 3 jours à compter de la présente Ordonnance, faute de quoi il sera fait droit à la conclusion II de la Requête de mesures provisionnelles du septembre 2017 déposée par l’E.________.
Dans tous les cas :
V. Les frais de justice sont intégralement mis à la charge de W.________ SA.
VI. De pleins dépens sont alloués à E.________.",
vu le mémoire préventif déposé le même jour par l’intimée,
vu la décision du juge délégué du même jour, rejetant la requête de mesures superprovisionnelles,
vu l'avis du juge délégué du même jour, convoquant les parties à une audience de mesures provisionnelles le 2 octobre 2017,
vu les déterminations sur mesures provisionnelles déposées par l’intimée le 28 septembre 2017,
vu le courrier de la requérante du même jour, informant le juge délégué du retrait de la requête déposée le 12 septembre 2017,
vu le courrier du juge délégué du 29 septembre 2017, indiquant aux parties que l'audience du 2 octobre 2017 était supprimée et qu’une décision prenant acte du retrait de la requête et statuant sur les frais de la procédure leur serait notifiée ultérieurement,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 95 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), 3 et 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6);
attendu qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 1 CPC),
que ces actes tranchent ainsi définitivement le sort du droit litigieux (Tappy, Code de procédure civile commenté, éd. Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2011, nn. 3 et 22 ad art. 214 CPC),
que, consignés au procès-verbal, ils entraînent de plein droit la fin du procès, l'ordre de rayer la cause du rôle selon l'art. 241 al. 1 CPC ne faisant que constater cette fin (art. 241 al. 3 CPC; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 241 CPC),
que l'art. 106 al. 1 CPC prévoit en outre qu'en cas de désistement d'action, la partie succombante est le demandeur,
que les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 2 CPC),
que les art. 28 et 30 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du septembre 2010 ; RSV 270.11.5) fixent le montant des émoluments dus en procédure sommaire,
que l’art. 29 al. 1 TFJC prévoit que si le procès prend fin pour une des causes prévues aux art. 241 et 242 CPC, l’émolument est réduit des trois quarts si la fin du procès intervient avant l’audience,
que les dispositions précitées doivent s'appliquer par analogie au retrait d'une requête de mesures provisionnelles;
attendu qu'en l'espèce, la requérante a retiré sa requête de mesures provisionnelles avant l’audience du 2 octobre 2017,
qu'ayant succombé, la requérante doit être chargée des dépens ;
attendu que les opérations menées par le conseil de l'intimée doivent être indemnisées, étant nécessaires et en lien direct avec la défense des intérêts de celle-ci (art. 95 al. 3 let. b CPC; Rüegg, in Spühler/Tenchio/Infangen (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 18 à 20 ad art. 95 CPC, pp. 547 ss.),
qu’il convient de fixer le défraiement du conseil de l'intimée à un montant de 2’000 francs (art. 95 al. 3 let. b CPC, 3 al. 1 à 3 et 6 TDC);
attendu que, dans la mesure où la Cour civile a été saisie en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, du moins en tant qu'elle statue sur les frais (cf. art. 110 CPC; TF 4A_605/2012 du février 2013, arrêt rendu au sujet des art. 110 et 241 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos,
I. Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 septembre 2017 par E.________ à l'encontre de W.________ SA.
II. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), à la charge de la requérante E.________.
III. Dit que la requérante E.________ doit verser à l'intimée W.________ SA un montant de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.
IV. Raie la cause du rôle.
Le juge délégué : La greffière :
C. Kühnlein M. Bron
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, en tant qu'elle concerne les frais et dépens. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
M. Bron