Appeal Moot Due to Subsequent Lower Court Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a lower court's decision that modified an existing representation curatorship for one individual and confirmed one for another, with the appellants specifically seeking the removal of a management curatorship aspect concerning one of them. The appellate court determined that a subsequent decision by the lower court, issued after the appeal was lodged but before the appellate ruling, reconsidered and modified the initial decision under the relevant civil code provision, thereby rendering the appeal moot as its subject matter had been addressed; consequently, the court declared the appeal without object and ordered the case to be stricken from the roll without imposing judicial costs.
Regeste Legislator
OfficielRECONSIDÉRATION, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, CURATELLE DE REPRÉSENTATION{ART. 394 CC}, CURATELLE DE REPRÉSENTATION AYANT POUR OBJET LA GESTION DU PATRIMOINE | 450 CC, 450d al. 2 CC, 242 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied in the reasoning to justify declaring the appeal moot because the underlying decision was reconsidered, leading to the procedural order to strike the case from the roll.
Cited in the dispositive section to justify rendering the decision without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · OC16.023404-170686 148
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________
Arrêt du 7 août 2017
____________________
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC
La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ et B.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 7 mars 2017 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause les concernant.
Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :
En fait et en droit:
1. Par décision du 7 juin 2017, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix), reconsidérant sa décision du 7 mars 2017 en application de l'art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a notamment confirmé la curatelle de représentation au sens de l’art.
394 al. 1 CC instituée le 13 avril 2016 en faveur de Y.________ et modifié la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC instituée le 13 avril 2016 en faveur d’B.________ en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
2. Le recours, daté du 20 mars 2017 et remis au guichet de la justice de paix le 21 avril 2017, interjeté par Y.________ et B.________ contre la décision du 7 mars 2017, dans lequel ils sollicitaient la suppression de la curatelle de gestion en tant qu’elle concerne Y.________, est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2645 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. B.________,
‑ Mme Y.________,
‑
M. G.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :