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Pron.2017.24 • TC VD Pron.2017.24 Généré par l'IA

Payment Claim Dispute with Cost Allocation

Numéro de cause Pron.2017.24
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A plaintiff filed a payment claim against a defendant for outstanding amounts covering 2012 through 2015, with the defendant subsequently acquiescing to the claims during a conciliation hearing, rendering the main cause of action moot. The court reasoned that because the proceedings were terminated before any instruction measures, following an adjourned conciliation hearing initiated by the judge, it would be inequitable to charge either party with the judicial costs, which were therefore left to the canton; however, the plaintiff was awarded costs of 600 francs, reflecting the early stage of the process, the value in dispute, and the numerous similar proceedings initiated by the plaintiff.

Regeste Legislator

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Art. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 1 et 2 CPC; Payment Claim Dispute with Cost Allocation: The court reasoned that because the proceedings were terminated before any instruction measures, following an adjourned conciliation hearing initiated by the judge, it would be inequitable to charge either party with the judicial costs, which were therefore left to the canton; however, the plaintiff was awarded costs of 600 francs, reflecting the early stage of the process, the value in dispute, and the numerous similar proceedings initiated by the plaintiff.

Mots-clés

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valeur litigieuse répartition des frais action en paiement audition des parties dépens gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 107 al. 2 CPC

Used to decide that judicial costs should be borne by the Canton due to inequity, as the case ended at the conciliation hearing.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the general rule for ordering costs against the losing party, which is then modulated by the subsequent decision on costs.

art. 241 al. 1 et 2 CPC

Cited in the narrative as the basis for noting the taking note of the defendant's acquiescence, which led to the procedural conclusion.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO17.015808 47/2017/EKA

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant COOPERATIVE Z.________, à […], demanderesse, d'avec U.________, à […], défenderesse.

___________________________________________________________________

Du 14 juin 2017

__________________

Vu la demande en paiement déposée le 10 avril 2017 par Z.________, qui a pris contre U.________, au travers et à l'adresse de sa raison individuelle [...], les conclusions suivantes:

"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 293.25 avec intérêt à 5% depuis le 12.01.2016.

2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 30.75 avec intérêt à 5% depuis le 11.11.2015.

3. Sous suite de frais et dépens."

vu les trente-sept d'autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,

vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle le défendeur a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;

attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),

qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,

qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;

attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),

que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),

qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.

II. Condamne le défendeur U.________ à verser à la demanderesse Z.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

E. Kaltenrieder L. Cloux

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

L. Cloux