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Pron.2017.18 • TC VD Pron.2017.18 Généré par l'IA

Cantonal Liability for Judicial Costs in Acquiesced Debt Claim

Numéro de cause Pron.2017.18
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claim was brought for payment of outstanding amounts from 2012 to 2016, but the case concluded at the conciliation hearing when the defendant acquiesced to the plaintiff's claims, rendering the principal matter moot. The court reasoned that because the proceedings ended very early, before any instruction measures, and at a conciliation hearing convened by the judge without a party request, the judicial costs should be borne by the Canton for reasons of equity; however, the defendant was ordered to pay the plaintiff Fr. 600 in costs, fixed at a reduced rate due to the early termination, the low value in dispute, and the plaintiff's numerous similar proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 1 et 2 CPC, art. 107 al. 2 CPC, art. 106 al. 1 CPC, art. 105 al. 1 CPC, art. 95 al. 1 let. a et b CPC; Cantonal Liability for Judicial Costs in Acquiesced Debt Claim: The court reasoned that because the proceedings ended very early, before any instruction measures, and at a conciliation hearing convened by the judge without a party request, the judicial costs should be borne by the Canton for reasons of equity; however, the defendant was ordered to pay the plaintiff Fr. 600 in costs, fixed at a reduced rate due to the early termination, the low value in dispute, and the plaintiff's numerous similar proceedings.

Mots-clés

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mise à la charge des frais paiement de la dette objet du litige dépens clôture de la procédure avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 1 et 2 CPC

Cited in the reasoning when taking note of the defendant's acquiescence which led to the simplified conclusion of the case.

art. 107 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to justify the decision to leave the judicial costs to the canton based on equity.

art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish the principle that costs are generally borne by the unsuccessful party, which is relevant for the award of costs (decided in order II).

art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the official fixing and distribution of judicial costs.

art. 95 al. 1 let. a et b CPC

Cited in the reasoning defining costs as including judicial costs and party costs.

art. 95 al. 3 let. a et b CPC

Cited in the reasoning defining the components of party costs (which are awarded in order II).

art. 106 al. 1 CPC

Applied in the reasoning to determine the defendant must pay party costs to the plaintiff.

art. 106 al. 1 CPC

The principle that costs are charged to the losing party is cited as the basis for awarding costs (order II).

art. 20 al. 2 TDC

Cited in the reasoning to justify the reduced amount fixed for the party costs awarded in order II.

art. 4 in initio TDC

Cited in the reasoning to justify the reduced amount fixed for the party costs awarded in order II.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final paragraph regarding the deadline for lodging an appeal.

art. 72 ss LTF

Cited in the final paragraph regarding the possibility of an appeal in civil matters.

art. 90 ss LTF

Cited in the final paragraph regarding the possibility of an appeal in civil matters.

art. 113 ss LTF

Cited in the final paragraph regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO17.015352 34/2017/EKA

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Coopérative P.________, à […], demanderesse d'avec J.________, à […], défendeur.

___________________________________________________________________

Du 16 mai 2017

__________________

Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative P.________, qui a pris contre J.________ les conclusions suivantes:

"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 61.50 avec intérêt à 5% depuis le 25.01.2016.

2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 30.75 avec intérêt à 5% depuis le 11.11.2015.

3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 30.75 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016.

4. Sous suite de frais et dépens."

vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,

vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;

attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),

qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,

qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;

attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),

que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),

qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à

600 fr., débours et TVA sur le tout compris.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

II. Condamne le défendeur J.________ à verser à la demanderesse Coopérative P.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

E. Kaltenrieder L. Cloux

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

L. Cloux