Payment Claim Settled After Conciliation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a payment claim seeking amounts for the years 2012 through 2016, the defendant acquiesced to the plaintiff's demands during a conciliation hearing, rendering the main subject moot. The court ruled that because the matter concluded before any instruction phase, following a conciliation hearing initiated by the judge, the judicial costs would be borne by the canton as equitable, while the defendant was ordered to pay the plaintiff 600 francs for costs and disbursements, a reduced amount reflecting the early termination, the limited claims, and the plaintiff's numerous similar proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 1 et 2 CPC, art. 107 al. 2 CPC, art. 106 al. 1 CPC, art. 105 al. 1 CPC, art. 95 al. 1 let. a et b CPC; Payment Claim Settled After Conciliation: The court ruled that because the matter concluded before any instruction phase, following a conciliation hearing initiated by the judge, the judicial costs would be borne by the canton as equitable, while the defendant was ordered to pay the plaintiff 600 francs for costs and disbursements, a reduced amount reflecting the early termination, the limited claims, and the plaintiff's numerous similar proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning concerning the taking note of the defendant's acquiescence and the striking of the case from the roll, although the final orders only cover costs.
Cited in the reasoning to justify leaving the court costs to the canton due to inequity, which corresponds to the final order I (leaving costs to the State).
Cited in the reasoning to establish the defendant's liability for costs in case of acquiescence, leading to the award of legal costs in order II.
Cited in the reasoning regarding the official fixing and distribution of court costs, which relates to order I.
Cited in the reasoning to define costs, relevant to the application of articles in the final orders regarding costs.
Cited in the reasoning to define the content of legal costs (dépens), relevant to order II.
Applied in the reasoning as the basis for the defendant being ordered to pay costs to the plaintiff in order II.
Cited in the reasoning to justify setting the legal costs below the minimum rate, which supports the amount awarded in order II.
Cited in the reasoning concerning the general framework for setting legal costs, supporting the amount awarded in order II.
Cited in the final paragraph regarding the deadline for filing an appeal, which is purely procedural information about appeal rights, not used in the final orders I and II.
Cited regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal, which is procedural information about appeal rights, not used in the final orders I and II.
Cited regarding the possibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal, which is procedural information about appeal rights, not used in the final orders I and II.
Cited regarding the requirements for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal, which is procedural information about appeal rights, not used in the final orders I and II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO17.015334 32/2017/EKA
COUR CIVILE
_________________
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Coopérative P.________, à Zurich, demanderesse, d'avec B.________Sàrl, à Moudon, défenderesse.
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Du 16 mai 2017
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Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative P.________, qui a pris contre B.________Sàrl les conclusions suivantes:
"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 273.70 avec intérêt à 5% depuis le 12.01.2016.
2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 11.11.2015.
3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016.
4. Sous suite de frais et dépens."
vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;
attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,
qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;
attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),
que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à
600 fr., débours et TVA sur le tout compris.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
II. Condamne la défenderesse B.________Sàrl à verser à la demanderesse Coopérative P.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.
Le juge instructeur : Le greffier :
E. Kaltenrieder L. Cloux
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux