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Pron.2017.15 • TC VD Pron.2017.15 Généré par l'IA

Payment Proceedings Acquiescence and Cost Allocation

Numéro de cause Pron.2017.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A plaintiff initiated payment proceedings against a defendant for outstanding amounts spanning several years, to which the defendant acquiesced during the conciliation hearing, rendering the main claim moot. The court, acknowledging the acquiescence, ruled that since the case concluded before any instruction based on a judge-initiated conciliation hearing, the judicial costs should be borne by the canton in the interest of equity. However, the defendant was ordered to pay the plaintiff CHF 600 in costs, a reduced amount reflecting the early termination of the proceedings, the limited value in dispute, and the high volume of similar cases initiated by the plaintiff.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 1 et 2 CPC, art. 106 al. 1 CPC, art. 95 al. 1 let. a et b CPC, art. 105 al. 1 CPC, art. 107 al. 2 CPC; Payment Proceedings Acquiescence and Cost Allocation: The court, acknowledging the acquiescence, ruled that since the case concluded before any instruction based on a judge-initiated conciliation hearing, the judicial costs should be borne by the canton in the interest of equity. However, the defendant was ordered to pay the plaintiff CHF 600 in costs, a reduced amount reflecting the early termination of the proceedings, the limited value in dispute, and the high volume of similar cases initiated by the plaintiff.

Mots-clés

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répartition des frais commandement de payer clôture de la procédure valeur litigieuse audience de conciliation avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 1 et 2 CPC

Cited to record the case status change following the defendant's acquiescence during the conciliation hearing.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the general rule for imposing costs on the unsuccessful party (the defendant who acquiesced).

art. 95 al. 1 let. a et b CPC

Cited in the reasoning preceding the disposal regarding the composition of costs (judicial costs and attorney's fees).

art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the official determination and distribution of judicial costs.

art. 107 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the court's power to place costs on the canton if equity requires it, which was applied in order I.

art. 95 al. 3 let. a et b CPC

Cited in the reasoning regarding the basis for calculating attorney's fees (débours and professional representative's compensation).

art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC

Cited in the reasoning for determining the amount of attorney's fees based on the applicable tariff.

Art. 107 al. 2 CPC

Applied implicitly in order I to leave the judicial costs to the State (Canton) due to inequity.

Art. 106 al. 1 CPC

Applied in order II to condemn the defendant to pay attorney's fees to the plaintiff.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO17.015431 31/2017/EKA

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Coopérative P.________, à […], demanderesse, d'avec S.________, au […], défendeur.

___________________________________________________________________

Du 16 mai 2017

__________________

Vu la demande en paiement déposée le 4 avril 2017 par Coopérative P.________, qui a pris contre S.________ les conclusions suivantes:

"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 92.25 avec intérêt à 5% depuis le 08.01.2016.

2. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2015 un montant de Fr. 30.75 avec intérêt à 5% depuis le 11.11.2015.

3. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour l'année 2016 un montant de Fr. 30.75 avec intérêt à 5% depuis le 29.06.2016.

4. Sous suite de frais et dépens."

vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,

vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;

attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),

qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,

qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;

attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),

que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),

qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

II. Condamne le défendeur S.________ à verser à la demanderesse Coopérative P.________, la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.

Le juge instructeur : Le greffier :

E. Kaltenrieder L. Cloux

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et au défendeur personnellement.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

L. Cloux