Payment Action with Early Termination and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a payment action where the defendant acquiesced to the plaintiff's claims during a conciliation hearing initiated by the judge before any investigative measures, the court struck the case as moot and addressed only the costs and disbursements. The court reasoned that it would be inequitable to charge either party with the judicial costs given the early termination following an ad hoc conciliation hearing, thus ordering the State to bear those costs, while awarding the plaintiff reduced attorney fees due to the early stage of termination, the small value in dispute, and the large number of similar proceedings initiated by the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 1 et 2 CPC, art. 107 al. 2 CPC, art. 106 al. 1 CPC, art. 95 al. 1 let. a et b CPC, art. 105 al. 1 CPC; Payment Action with Early Termination and Cost Allocation: The court reasoned that it would be inequitable to charge either party with the judicial costs given the early termination following an ad hoc conciliation hearing, thus ordering the State to bear those costs, while awarding the plaintiff reduced attorney fees due to the early stage of termination, the small value in dispute, and the large number of similar proceedings initiated by the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for taking note of the acquiescement and striking the case from the roll because it became moot.
Cited as the basis for leaving the judicial costs to the State due to inequity in the specific circumstances (case ended during conciliation hearing initiated by the judge).
Cited as the general principle that costs are borne by the losing party, which is applied to award the defendant costs in case of acquiescement.
Cited in the reasoning section when discussing the nature of costs (judicial costs and indemnities), although the dispositive only deals with judicial costs and indemnities.
Cited in the reasoning regarding the setting and allocation of judicial costs.
Cited in the reasoning when explaining the components of the indemnities (débouts and compensation for professional representative).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CO17.015444 42/2017/EKA
COUR CIVILE
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Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant V.________, à Zurich, d'avec R.________, à Valbroye.
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Du 18 mai 2017
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Vu la demande en paiement déposée le 7 avril 2017 par V.________, qui a pris contre R.________ les conclusions suivantes:
"1. Condamner la partie défenderesse à payer à la Demanderesse pour les années 2012 à 2014 un montant de Fr. 273.70 avec intérêt depuis le 12.01.2016
2. Sous suite de frais et dépens."
vu les trente-sept autres procès en paiement ouverts par la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
vu le procès-verbal de l'audience de conciliation de ce jour, tenue à l'initiative du juge instructeur, au cours de laquelle la défenderesse a déclaré par sa signature adhérer aux conclusions de la demanderesse, le juge instructeur prenant acte de cet acquiescement et rayant du rôle la cause devenue sans objet (art. 241 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sous réserve d'un prononcé relatif aux frais et dépens;
attendu que seule reste encore pendante la question des frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) et sont en principe mis à la charge de la partie succombante, savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), le juge pouvant mettre les frais qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, il a été mis fin au procès avant toute mesure d'instruction, au cours d'une audience de conciliation ajournée à l'initiative du juge sans requête préalable des parties,
qu'il serait dans ces conditions inéquitable de mettre à la charge de l'une d'entre elles les frais judiciaires, qui seront donc laissés à la charge du canton;
attendu que la demanderesse a droit au paiement de dépens (art. 106 al. 1 CPC) comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC),
que les dépens doivent en principe être fixés dans une fourchette de 1'000 fr. à 9'000 fr., le juge pouvant cependant fixer des dépens inférieurs au taux minimal notamment lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 4 in initio et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
qu'en l'espèce, au vu du stade très précoce auquel le procès a pris fin, des intérêts en jeu et du grand nombre de procédures similaires ouvertes par la demanderesse, il convient de fixer les dépens de la demanderesse à 600 fr., débours et TVA sur le tout compris.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos :
I. Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat.
II. Condamne la défenderesse R.________ à verser à la demanderesse V.________, la somme de
600 fr. (six cents francs), à titre de dépens.
Le juge instructeur : Le greffier :
E. Kaltenrieder E. Vinçani
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
E. Vinçani