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Pron.2017.1 • TC VD Pron.2017.1 Généré par l'IA

Modification of Child Visitation Agreement Upheld

Numéro de cause Pron.2017.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's provisional decision regarding child custody and visitation, specifically challenging the conditions placed on the father's visitation rights, which were tied to his potential relocation to another canton and consequently reduced visitation frequency. The appellate court ultimately ratified an agreement reached between the parents modifying the visitation terms, finding that this mutual agreement, which avoided children traveling long distances every two weeks, served the minors' best interests, leading to the appeal being resolved by the ratification of the modification and the subsequent striking of the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 20 LVPAE, Art. 445 al. 1 CC, Art. 301a CC, Art. 450 CC, Art. 445 al. 3 CC, Art. 450 al. 2 CC; Modification of Child Visitation Agreement Upheld: The appellate court ultimately ratified an agreement reached between the parents modifying the visitation terms, finding that this mutual agreement, which avoided children traveling long distances every two weeks, served the minors' best interests, leading to the appeal being resolved by the ratification of the modification and the subsequent striking of the case from the roll.

Mots-clés

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modification du droit de visite garde provisoire d'enfant modification des mesures provisionnelles enfants mineurs droits de l'enfant transfert de résidence de l'enfant TRANSACTION JUDICIAIRE, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 241 CPC (CH), 20 LVPAE

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 CPC

Applied to ratify the parties' agreement modifying the provisional measures order, leading to the case being struck from the roll.

art. 20 LVPAE

Cited as the basis for applying the CPC rules, including art. 241 CPC, in this appeal concerning child protection matters.

art. 74a al. 4 TFJC

Cited as the basis for ruling that the present decision would be rendered without judicial costs.

art. 123 CPC

Applied to hold the beneficiaries of legal aid responsible for reimbursing the costs of their appointed counsel to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LR16.019130-161754 15

CHAMBRE DES CURATELLES

____________________________________

Arrêt du 19 janvier 2017

__________________

Composition : Mme Kühnlein, présidente

: MM. Colombini et Krieger, juges

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

20 LVPAE; 241 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à Ste-Croix, contre la décision rendue le 6 septembre 2016 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants B.X.________ et B.N.________.

Délibérant à huis clos, la chambre voit :

En fait et en droit:

1.

Par décision du 6 septembre 2016, motivée et envoyée pour notification aux parties le 21 septembre 2016, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a interdit provisoirement à A.X.________ de déplacer le lieu de résidence des enfants B.X.________, née le [...] 2011, et B.N.________, née le [...] 2013, dans le canton du Tessin (I), a dit que jusqu'au

25 novembre 2016, la garde sur B.X.________ et B.N.________ est provisoirement attribuée à leur père A.X.________ (II), la mère A.N.________ exerçant provisoirement un droit de visite sur les enfants un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à

18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour l'intéressée d'aller chercher B.X.________ et B.N.________ là où elles se trouvent et de les y ramener (III), a dit que, dès le 26 novembre 2016, la garde sur les deux enfants sera provisoirement attribuée à A.N.________ (IV) et que A.X.________ exercera provisoirement son droit de visite sur les deux enfants selon les modalités suivantes : - s'il réside dans le Canton du Tessin, à raison d'un week-end toutes les six semaines, du vendredi soir à 17 heures au dimanche soir à 19 heures, la première fois le week-end des 3 et 4 décembre 2016, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour A.X.________ d'aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener ; - s'il réside à Ste-Croix (VD) ou dans la région de celle-ci, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour A.X.________ d'aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener (V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).

En droit, la juge de paix a considéré que la mère avait décidé de s'engager dans une école de recrues et que jusqu'à ce qu'elle ait achevé sa formation le 25 novembre 2016, la garde des enfants serait confiée au père puis qu'elle lui serait restituée à son retour, solution conforme à ce qu'avaient convenu eux-mêmes les parents. En outre, la juge de paix a relevé que, lorsqu'elle aurait terminé son école, la mère travaillerait à 50 % mais qu'étant sans logement, circonstance qui la contraignait à exercer son droit de visite au domicile de sa propre mère chez laquelle elle envisageait d'ailleurs d'habiter si elle ne trouvait pas de domicile d'ici-là, et que le père occupant un emploi à 100 %, il serait plus conforme à l'intérêt des enfants de les confier à leur grand-mère maternelle plutôt qu'à la mère de la compagne du père lorsque celui-ci travaillerait. Par ailleurs, la juge de paix a reconduit l'interdiction faite au père de déplacer le lieu de résidence des enfants, observant que le déménagement qu'il projetait de faire pour s'établir dans le canton du Tessin pourrait avoir comme conséquence de déraciner B.X.________ et B.N.________ de leur lieu de vie actuel, que cela les plongerait dans un environnement nouveau, distant de près de 350 km, que cela les éloignerait de leur mère ainsi que des autres membres de leurs familles respectives et qu'un tel projet était par conséquent contraire à leur intérêt.

Considérant que, si le père s'établissait quand même au Tessin, il serait trop pénible pour les deux enfants d'effectuer un trajet d'un total de 700 km toutes les deux semaines pour voir celui-ci, la juge de paix a notamment réduit le droit de visite du père à un week-end sur six et ajouté que s'il renonçait à son projet, il pourrait voir ses filles selon les modalités usuelles, soit un week-end sur deux. En outre, la juge de paix a demandé aux parents de la renseigner sur leurs lieux de vie respectifs et sur les dispositions qu'ils prendraient pour accueillir leurs enfants.

2.

Par acte motivé du 6 octobre 2016, A.X.________ a requis préalablement l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et recouru contre la décision de la juge de paix, concluant à l'annulation du chiffre V du dispositif de cette décision en ce sens qu'un droit de visite usuel lui est attribué, savoir que, dès le 26 novembre 2016, il exercera provisoirement son droit de visite à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à

18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, soit chez lui à Ste-Croix (VD) ou chez sa mère, à Châbles, subsidiairement à l'annulation du chiffre précité et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais judiciaires et dépens ainsi que sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire. Le recourant a produit plusieurs pièces.

Par lettre du 17 octobre 2016, la juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 6 septembre 2016.

Par courrier du 27 octobre 2016, A.N.________ s'est déterminée sur le recours déposé par A.X.________ et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par ordonnances séparées du 1er novembre 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé l'assistance judiciaire à A.N.________ et A.X.________ (I), a exonéré les prénommés du paiement d'avances et des frais judiciaires, a désigné Me Catherine Merényl en qualité de conseil d'office de A.N.________ et Me Didier de Oliveira comme conseil d'office de A.X.________ (II) et a astreint chacun des bénéficiaires au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er décembre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne (III).

Les 15 décembre 2016 et 3 janvier 2017, A.N.________ et A.X.________ ont conclu une convention modifiant en partie le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la juge de paix le 6 septembre 2016.

Par courrier du 10 janvier 2017, Me Didier de Oliveira a transmis à la chambre de céans sa note d'honoraires et débours en vue de la fixation de son indemnité de conseil d'office.

Sous pli du 16 janvier 2017, Me Catherine Merényi a transmis à la chambre de céans un exemplaire de la convention précitée ainsi que sa note d'honoraires et débours en vue de la fixation de son indemnité de conseil d'office.

3.

3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix (art. 445 al. 1 CC) statuant sur la détermination du lieu de résidence d'enfants mineurs (art. 301a CC) ainsi que sur la question de leurs relations personnelles avec leurs père et mère (art. 273 ss CC).

3.2

3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

3.2.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

La juge de paix a été interpellée conformément à l'art. 450d CC.

4.

La modification de l'exercice du droit de visite du père, telle que convenue par les parties selon l'acte qu'elles ont signé les 15 décembre 2016 et 3 janvier 2017, évite aux enfants de faire un trajet d'un total d'environ 700 kilomètres toute les deux semaines pour voir leur père. Dès lors que cette convention est conforme à l'intérêt des mineures concernées, elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel, la cause étant rayée du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 20 LVPAE).

Le présent arrêt peut-être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du

28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

5.

5.1 Les 6 et 16 janvier 2017, les avocats des parties ont produit leurs notes d'honoraires et débours pour faire fixer leur indemnité de conseil d'office.

6.1.1 Selon la note de Me Didier de Oliveira, dit conseil a consacré 8 heures et 20 minutes à l'exécution de son mandat et déboursé 66 fr. de frais. Le montant requis pourra être alloué. Toutefois, les débours seront réduits de 66 à 34 fr., l'ouverture du dossier, par 10 fr., faisant partie des frais généraux, et les frais de téléphone également.

6.1.2 Selon la note de Me Catherine Merényi, ce conseil a consacré 3 heures et 55 minutes à l'exécution de son mandat. Elle a eu pour 16 fr. de débours.

Le nombre d'heures indiqué par le conseil d'office dans sa note d'honoraires apparaît raisonnable compte tenu de la nature et des difficultés de la procédure. Compte tenu du tarif horaire précité, Me Catherine Merényi a donc droit à une indemnité d'un montant de 707 fr. 40, TVA de 8 % comprise. Les débours réclamés lui sont également alloués à concurrence de 17 fr. 30, y compris la TVA.

Compte tenu des éléments précités, l'indemnité d'office de Me Catherine Merényi s'élève ainsi, pour la procédure de recours, à un montant total de 724 fr. 70, TVA et débours compris.

6.2 Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont chacun tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. La convention signée par A.X.________ et A.N.________ les 15 décembre 2016 et 3 janvier 2017 est ratifiée pour valoir modification du chiffre V de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2016 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Sa teneur est la suivante :

1. Le chiffre V est modifié en ce sens :

"Dès le 26 novembre 2016, A.X.________ exercera provisoirement son droit de visite sur B.X.________ et B.N.________ comme suit :

i) s'il réside dans le Canton du Tessin, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 19 heures, pour autant et exclusivement, que le droit de visite s'exerce à Ste-Croix (VD) ou chez sa mère à Châbles (FR) à charge pour A.X.________ d'aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le droit de visite pouvant être exercé dans le Canton du Tessin, pour autant et exclusivement, que la durée pendant laquelle les enfants B.X.________ et B.N.________ sont confiés à A.X.________ soit d'une semaine au moins,

ii) s'il réside à St-Croix VD ou dans la région de celle-ci, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour A.X.________ d'aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener ;

2. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dé-pens."

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'indemnité d'office de Me Didier de Oliveira, conseil du recourant A.X.________, est arrêtée à 1'534 fr. (mille cinq cent trente-quatre francs), débours compris, pour la procédure de recours.

V. L'indemnité d'office de Me Catherine Merényi, conseil de l'intimée A.N.________, est arrêtée à 724 fr. 70 (sept cent vingt-quatre francs et septante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de recours.

VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont chacun, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Didier de Oliveira (pour A.X.________),

‑ Me Catherine Merényi (pour A.N.________),

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :