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Pron.2016.3 • TC VD Pron.2016.3 Généré par l'IA

Minor's Representation Curatorship Appeal Withdrawal

Numéro de cause Pron.2016.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lower court had instituted an *ad hoc* representation curatorship for a minor child, appointing a lawyer to represent the child in proceedings concerning the limitation of parental authority, based on concerns that the child's father might not act in the child's best interest due to a familial link to an individual alleged to have caused the child distress. The father appealed the decision and the appointed curator's designation, but subsequently requested that the appeal be stopped and the appointment confirmed. The appellate court accepted the withdrawal of the appeal, dismissed the case, and ordered the appellant to bear the reduced court costs for the second instance proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 450d al. 1 CC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 76 al. 2 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF; Minor's Representation Curatorship Appeal Withdrawal: The father appealed the decision and the appointed curator's designation, but subsequently requested that the appeal be stopped and the appointment confirmed. The appellate court accepted the withdrawal of the appeal, dismissed the case, and ordered the appellant to bear the reduced court costs for the second instance proceedings.

Mots-clés

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enfant mineur institution d'une curatelle autorité parentale requête en nomination retrait de la requête procédure de protection de l'enfant PROCÈS DEVENU SANS OBJET, DÉCISION SUR FRAIS | 76 al. 2 TFJC (2010)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Cited as the legal basis for noting the withdrawal of the appeal.

art. 43 al. 1 let. a CDPJ

Cited to confirm the delegated judge's competence to note the withdrawal of the appeal.

art. 105 al. 1 CPC

Cited for the rule regarding the ex officio fixing of judicial costs.

art. 76 al. 2 TFJC

Cited to determine the reduction of the fee due to the withdrawal of the appeal after the case circulated among the court members.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LN15.040288-160058 36

CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________

Arrêt du 16 février 2016

____________________

Composition : M. Krieger, juge délégué

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art. 414a bis CC ; 74a al. 1, 76 al. 2 TFJC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________, à Penthalaz, contre la décision rendue le 16 décembre 2015 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 16 décembre 2015, notifiée aux parties le 21 décembre 2015, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur d’B.K.________, né le [...] 2014, fils d’ [...] et de A.K.________, domicilié à Penthalaz, nommé en qualité de curatrice Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-Bains, avec pour tâche de représenter B.K.________ dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale et mis les frais de la décision, arrêtés à 300 fr., à la charge de A.K.________ et d’ [...], solidairement entre eux.

Retenant en substance que la souffrance de l’enfant B.K.________ durant l’été 2016 aurait été causée par sa grand-mère paternelle [...] et que A.K.________ pourrait, en raison de son lien de filiation avec la prénommée, ne pas agir conformément aux intérêts de l’enfant, l’autorité de protection a considéré que la représentation d’B.K.________ était nécessaire et lui a désigné une curatrice afin de le représenter dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale.

2. Par lettre du 22 décembre 2015, A.K.________ a « fait opposition », pour des motifs tendant à l’indépendance du représentant de l’enfant, à la désignation de Me Ryter Godel, qui a répondu, par courrier du 5 février 2015, que le fait qu’elle ait d’abord été approchée par [...] ne saurait porter atteinte à sa neutralité.

3. Par lettre du 11 janvier 2016, transmise à la Chambre des curatelles, A.K.________ a développé ses motifs à l’appui de son opposition à la désignation de Me Manuela Ryter Godel.

Le 14 janvier 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a fixé à 200 fr. l’avance de frais due par le recourant, qui s’en est acquitté le 3 février 2016.

Le 9 février 2016, après circulation du dossier auprès des membres de la cour, un délai non prolongeable de dix jours a été fixé à Me Manuela Ryter Godel ainsi qu’au conseil d’ [...] pour déposer une réponse.

Le 11 février 2016, l’autorité de protection a communiqué sa prise de position (art. 450d al. 1 CC).

4. Par lettre du 11 février 2016, A.K.________ a demandé à la Chambre des curatelles « de stopper la procédure en cours et de procéder à la nomination de Me Ryter Godel comme curatrice d’B.K.________».

Ce courrier vaut en l’espèce retrait du recours et il convient d’en prendre acte ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RS 211.02]).

5. Les frais judiciaires sont fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal. En cas de retrait du recours, lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

En l’espèce, les frais judiciaires du recourant, dont l’avance a été requise à concurrence de 200 fr., sont arrêtés à 133 fr., le solde lui étant dès lors restitué.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Il est pris acte du retrait du recours de A.K.________.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr. (cent trente-trois francs), sont mis à la charge de A.K.________.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.K.________,

‑ Me Manuela Ryter Godel,

- Me Laurent Butticaz (pour [...]),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :