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Pron.2016.11 • TC VD Pron.2016.11 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause Pron.2016.11
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a provisional measure order that removed their right to determine their child's residence and placed the child in temporary custody with the youth protection service. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs, despite receiving two additional deadlines via registered mail to the address provided in their appeal, which were deemed legally served under civil procedure rules because the appellant, having not updated their address since 2012, should have anticipated receiving official correspondence and made arrangements for delivery.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS, FICTION DE LA NOTIFICATION | 11 TFJC, 101 al. 3 CPC (CH), 138 al. 3 let. a CPC (CH), 43 al. 1 let. b CDPJ

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais commandement de payer garde provisoire d'enfant frais des mesures de protection opposition tardive domicile élu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

Used as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance fee.

Art. 138 al. 3 let. a CPC

Cited in the reasoning section to explain why the notification of the deadline for payment was deemed effective.

art. 11 TFJC

Cited to determine that no judicial fee would be collected because the case was struck from the roll due to non-payment of the advance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LN16.003494-161572 247

CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________

Arrêt du 15 novembre 2016

_______________________

Composition : M. Krieger, juge délégué

Greffier : Mme Schwab Eggs

\*\*\*\*\*

Art.

101 al. 3, 138 al. 3 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 août 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.B.________, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit:

1.

1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 8 septembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de A.B.________ sur l’enfant B.B.________ et désigné le Service de protection de la jeunesse en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant.

1.2 Par acte du 15 septembre 2016, A.B.________ a recouru contre cette ordonnance.

Par avis du 22 septembre 2016 adressé sous pli simple à la recourante à l’Avenue [...] à Lausanne, soit l’adresse communiquée par le contrôle des habitants, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) lui a fixé un délai au 10 octobre 2016 pour effectuer une avance de frais.

Par avis du 13 octobre 2016 adressé sous pli recommandé à la même adresse, le juge délégué a fixé à la recourante un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’avis pour s’acquitter de l’avance requise et a indiqué, qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 101 al.

3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Ce pli a été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé » et l’indication « veuillez communiquer votre adresse exacte ».

Par avis du 1er novembre 2016 adressé sous pli recommandé à l’adresse indiquée par la recourante sur son acte de recours, soit l’Avenue [...] à Lausanne, le juge délégué lui a fixé un nouveau délai de cinq jours dès réception de l’avis pour s’acquitter de l’avance requise et a indiqué, qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 101 al. 3 CPC). Ce pli a été retourné par la Poste avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

A.B.________ n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

A.B.________ n’est plus inscrite au contrôle des habitants depuis le 17 décembre 2012, selon les dernières informations en possession de l’autorité administrative.

2.

2.1 En vertu des art. 59 let. f et 98 CPC (les dispositions du CPC étant applicables par analogie en vertu des art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et 12 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255]) et 9 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC).

Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Lorsque le destinataire doit s’attendre à recevoir un acte, il doit prendre les mesures pour que celui-ci puisse l’atteindre, en particulier faire transférer son courrier ; celui qui n’annonce pas un changement d’adresse en supporte les conséquences (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 138 CPC).

2.2 En l’espèce, le juge délégué a imparti à deux reprises un délai supplémentaire à la recourante pour procéder au paiement de l’avance de frais.

La recourante n’a toutefois pas retiré les plis recommandés, ni à son ancienne adresse, ni à l’adresse indiquée sur son acte de recours, alors qu’elle devait s’attendre à une telle notification. Le pli du 1er novembre 2016 est réputé lui avoir été notifié le 9 novembre 2016 à l’échéance du délai de garde postal. La recourante n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire de cinq jours valablement imparti, son recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

3. Le recours de A.B.________ doit donc être déclaré irrecevable, la cause étant rayée du rôle.

Si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.B.________, par publication dans la Feuille des Avis Officiels (FAO),

‑

M. Laurent Domon, assistant social, Service de protection de la jeunesse,

et communiqué à :

‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

- Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :