Guardian Compensation Costs Appeal Mooted by Revised Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal challenging a lower court's decision regarding the costs (remuneration and expenses) for a guardian, which the lower court had initially charged to the protected person's estate. However, the lower court subsequently reconsidered its decision pursuant to a specific civil code article and ruled that the guardian's compensation and expenses would instead be borne by the State. Consequently, the appellate court determined that the appeal filed against the original decision was rendered moot by the subsequent revision, leading to the decision to acknowledge the appeal as without object and to strike the case from the record, while also ordering the restitution of the appellant's advance court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450d al. 2 CC, Art. 242 CPC, Art. 450f CC, Art. 450d CC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 100 al. 1 LTF; Guardian Compensation Costs Appeal Mooted by Revised Judgment: However, the lower court subsequently reconsidered its decision pursuant to a specific civil code article and ruled that the guardian's compensation and expenses would instead be borne by the State. Consequently, the appellate court determined that the appeal filed against the original decision was rendered moot by the subsequent revision, leading to the decision to acknowledge the appeal as without object and to strike the case from the record, while also ordering the restitution of the appellant's advance court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for declaring the appeal without object and striking the case from the roll.
Cited as the basis for rendering the decision without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · OC11.006917-151100 45
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________
Arrêt du 19 février 2015
__________________
Composition : M. Krieger, juge délégué
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 9 janvier 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.R.________.
Délibérant à huis clos, le juge délégué voit :
En fait et en droit:
1.
Par décision du 17 février 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), reconsidérant sa décision du 9 janvier 2015 en application de l'art. 450d al.
2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), a notamment déclaré que l’indemnité du curateur par 1'000 fr. et ses débours par 200 francs étaient laissés à la charge de l’Etat.
2.
Le recours interjeté le 19 janvier 2015 par le curateur A.R.________ contre la décision du 9 janvier 2015, dans lequel il déclarait s’opposer à ce que les montants précités soient prélevés sur les biens de son fils B.R.________, est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), l’avance de frais, par
100 fr., étant restituée au recourant.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, l’avance de frais, par 100 fr. (cent francs), étant restituée au recourant A.R.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.R.________,
‑ B.R.________,
et communiqué à :
‑ Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :