Voluntary Compliance with Provisional Demand and Allocation of Procedure Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought provisional measures to compel another party to immediately cease using a specific trade name, but later withdrew the request after the opposing party voluntarily changed its business name and sought registration of the change. The court reasoned that since the opposing party spontaneously executed the original demands of the provisional request, it was deemed the losing party for the provisional proceedings and was ordered to bear the provisional procedure's costs, including judicial fees and legal expenses; however, the initial party was ordered to cover the costs for the rejected super-provisional measures, with the respective costs being offset against the advance payment made by the initial party.
Regeste Legislator
OfficielMESURE PRÉPROVISIONNELLE, FRAIS JUDICIAIRES, MESURE PROVISIONNELLE, RAISON DE COMMERCE | 106 al. 1 CPC (CH), 261 al. 1 CPC (CH), 265 al. 1 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for allocating costs to the losing party (the respondent in this case) in procedural matters.
Cited to include judicial costs in the overall costs to be borne by the respondent.
Cited in the reasoning that underpins the condemnation of the respondent to reimburse judicial costs (part of the pecuniary order in section III).
Cited in the reasoning that underpins the condemnation of the respondent to pay attorney's fees (part of the pecuniary order in section III).
Cited to establish the costs for the superprovisional measures that the applicant must bear.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CM15.040304 59/2015/DCA
COUR CIVILE
_________________
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant C.________SA, à Lausanne, requérante, d'avec B.C.________AG, à Winterthur, intimée.
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Du 23 octobre 2015
__________________
Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 23 septembre 2015 par C.________SA, tendant à ce qu'ordre soit donné à l'intimée B.C.________AG de cesser immédiatement d'user de cette raison de commerce et de ce nom commercial,
vu le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles le 24 septembre 2015,
vu l’avance de frais de 3'350 fr. versée par la requérante le 2 octobre 2015,
vu le retrait de la requête de mesures provisionnelles intervenu par lettre du 19 octobre 2015, après que l'intimée a modifié sa raison sociale et requis l’inscription correspondante auprès du Registre du commerce du canton de Zurich,
vu la conclusion en allocation de dépens contenue dans ce courrier,
vu la lettre du juge instructeur du 20 octobre 2015, prenant acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles, annulant l'audience du même jour et fixant à l'intimée un délai au 28 octobre 2015 pour se déterminer sur la conclusion en dépens,
vu la détermination du conseil de l'intimée du 21 octobre 2015, qui a admis l’allocation de dépens à la requérante;
attendu que, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action et le défendeur en cas d'acquiescement,
que l'intimée, qui a exécuté spontanément les conclusions de la requête de mesures provisionnelles, doit être considérée comme la partie succombante et supporter les frais de la procédure provisionnelle, qui incluent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al.
1 CPC),
qu'elle versera à la requérante le montant de 2'250 fr., soit 750 fr. en remboursement des frais judiciaires (art. 29 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et 1'500 fr. à titre de dépens (art. 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
que la requérante supportera quant à elle les frais des mesures superprovisionnelles rejetées, arrêtés à 350 fr. (art. 30 TFJC).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Met les frais de la procédure superprovisionnelle, fixés à 350 fr. (trois cent cinquante francs), à la charge de la requérante C.________SA et les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de l’intimée B.C.________AG.
II. Dit que ces frais sont compensés avec l’avance versée par la requérante.
III. Condamne l’intimée à verser à la requérante un montant de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais.
IV. Raie la cause du rôle.
Le juge instructeur : Le greffier :
D. Carlsson L. Cloux
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux