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Pron.2015.31 • TC VD Pron.2015.31 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Judicial Recess Expiration

Numéro de cause Pron.2015.31
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal concerning a lower court's decision to deny joint parental authority, visitation rights, and medical record access to a father, as well as the definitive suspension of his visitation rights, was deemed inadmissible because it was filed past the statutory thirty-day deadline. The court reasoned that although the lower court failed to specify the inapplicability of judicial recess periods in its notification, the appeal deadline was nonetheless suspended only until the end of the recess period (August 15, 2015), meaning the thirty-day period started on August 16, 2015, and expired on September 14, 2015; consequently, the appeal filed on September 16, 2015, was untimely, notwithstanding the appellant's unsuccessful request for an extension.

Regeste Legislator

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Art. 123 CPC, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 2 CC, Art. 137 CPC; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing After Judicial Recess Expiration: The court reasoned that although the lower court failed to specify the inapplicability of judicial recess periods in its notification, the appeal deadline was nonetheless suspended only until the end of the recess period (August 15, 2015), meaning the thirty-day period started on August 16, 2015, and expired on September 14, 2015; consequently, the appeal filed on September 16, 2015, was untimely, notwithstanding the appellant's unsuccessful request for an extension.

Mots-clés

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dépôt tardif demande tardive de prolongation suspension du droit de visite délai légal autorité parentale conjointe notification de la décision

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450b al. 1 CC

The court ruled that the appeal was inadmissible based on this provision regarding the filing deadline for appeals against decisions on parental authority/visitation rights.

Art. 145

Cited in the context of the application of the non-suspension of deadlines during holidays, which led to the finding of inadmissibility.

Art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5

Cited to justify the decision to render the judgment without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LQ14.025819-151581 236

CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________

Arrêt du 29 septembre 2015

__________________

Composition : Mme Kühnlein, présidente

Juges :

M. Colombini et Mme Courbat

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art. 137, 145. 450b al. 1, 450f CC ; 12 LVPAE

Vu la décision du 1er juillet 2015, par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a rejeté les requêtes de J.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur son fils A.D.________, né le [...] 2000, à la fixation d’un droit de visite sur celui-ci ainsi qu’à la consultation de ses dossiers médicaux (I), suspendu définitivement le droit de visite de J.________ sur son fils (II), statué sur les frais ainsi que fixé les indemnités d’office des avocats Kathrin Gruber et Benoît Sansonnens, laissés à la charge de l’Etat (III, IV et VI) et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, ci-après : CPC, RS 272), tenus au remboursement des indemnités de leurs conseils d’offices, mises à la charge de l’Etat (V),

vu le recours interjeté le 16 septembre 2015, par J.________, contre cette décision,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix traitant essentiellement de questions d’attribution de l’autorité parentale et de fi-xation d’un droit de visite (art. 273ss et 296ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),

que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),

que les personnes parties à la procédure ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al.

2 CC) ;

attendu, en l’espèce, que la décision attaquée a été notifiée le

13 août 2015 au conseil du recourant,

que cette notification faisait en principe courir le délai de recours imparti (art. 137 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC et 12 LVPAE), les féries étant inapplicables, s’agissant d’une matière soumise par analogie aux règles de la procédure sommaire (art. 12 LVPAE),

que, toutefois, l'indication des voies de droit au pied de la décision ne précisait pas que les féries étaient inapplicables,

que, selon l’art.

145 al. 3 CPC, le devoir d'information sur les exceptions aux féries est absolu,

qu’en l'absence d'une telle information, les féries sont applicables, même si la partie concernée est représentée par un avocat,

qu’il importe peu de savoir si les conditions de la protection constitution-nelle de la bonne foi sont réalisées (ATF 139 III 78 c. 5),

que, dès lors, le délai de recours étant réputé avoir été suspendu jusqu'à la fin des féries, soit au 15 août 2015, il a commencé à courir le 16 août 2015, pour échoir le 14 septembre 2015 ;

attendu que, ce point étant fixé, c’est en vain que le recourant affirme que la décision lui aurait été notifiée le 19 août 2015,

qu’en effet, l'enveloppe à son adresse, portant la date du 18 août 2015, contenait une lettre de la greffière de la justice de paix, qui le priait de s'adresser à son conseil, à qui la décision prise en séance de justice du 1er juillet 2015 avait été notifiée le 11 août 2015 et qui le renseignerait sur ses diverses demandes,

que la réception de ce courrier, qui ne valait pas notification de la décision – cette décision n'étant d'ailleurs pas annexée à ce courrier – n'a pas pu faire partir un nouveau délai de recours,

que, par ailleurs, dans le délai de recours, J.________ a requis une prolongation de ce délai, la Présidente de la Chambre des curatelles lui ayant répondu, le 7 septembre 2015 qu'il s'agissait d'un délai légal ne pouvant être prolongé,

que le recourant savait donc qu'il devait faire le nécessaire dans le délai légal,

que, dès lors, tardif, le recours adressé le 16 septembre 2015 est irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. le recours est irrecevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Benoît Sansonnens (pour J.________),

‑ Me Kathrin Gruber (pour B.D.________),

- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :