Cantonal Tribunal Strikes Appeal Regarding Provisional Placement Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Tribunal reviewed a communication from an individual, who was already under a provisional placement for assistance and a general provisional curatorship, which the lower court treated as an appeal against the provisional measures decision that authorized legal representation for spousal protection proceedings. The Tribunal determined that the individual's letter, requesting the lifting of the placement measure, was not a formal appeal against the decision authorizing representation, as that decision did not address the placement itself, and therefore lacked an appealable decision as a basis. Consequently, the Tribunal acknowledged that the letter was a request for the lower court to instruct itself on the material conditions of the placement, struck the matter from its roll, and returned the file to the lower court for it to rule on the merits of the placement request under the relevant civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 416 al. 1 ch. 9 CC, Art. 450c CC, Art. 431 CC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 74a al. 4 TFJC; Cantonal Tribunal Strikes Appeal Regarding Provisional Placement Request: The Tribunal determined that the individual's letter, requesting the lifting of the placement measure, was not a formal appeal against the decision authorizing representation, as that decision did not address the placement itself, and therefore lacked an appealable decision as a basis. Consequently, the Tribunal acknowledged that the letter was a request for the lower court to instruct itself on the material conditions of the placement, struck the matter from its roll, and returned the file to the lower court for it to rule on the merits of the placement request under the relevant civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided that the judgment would be rendered without judicial costs, citing this article.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · D514.021959-151168 167
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________
Arrêt du 15 juillet 2015
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Composition : M. Krieger, vice-président
M. Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Vu la décision du 9 juin 2015, adressée le 16 juin 2015 pour notification aux parties, par laquelle la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a consenti à ce que la curatrice provisoire [...], curatrice professionnelle auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles à Lausanne (ci-après : OCTP), mandate Me [...], avocat à Morges, afin de défendre les intérêts d’W.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale ouverte auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte et autorisé Me [...] à plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, la présente décision valant procuration avec droit de substitution (I) ; privé d’effet suspensif tout recors éventuel contre cette décision (art. 450c CC (II) et dit que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat (III),
vu la lettre adressée le 13 juillet 2015 par W.________ à la justice de paix, qui l’a considérée « comme un recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles » et l’a transmise le 14 juillet 2015 au greffe du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, dans laquelle la personne concernée demande la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance instituée en sa faveur,
vu les pièces au dossier ;
attendu que par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2014, la justice de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance d’W.________, née le [...] 1954, à l’Hôpital psychiatrique de [...] ou dans tout autre établissement approprié,
qu’W.________ a été placée à l’EMS [...] à [...] dès le 14 octobre 2014,
que par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2015, la justice de paix a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’W.________ et nommé [...], assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice provisoire, chargée d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’W.________, avec diligence, ainsi que d’examiner s’il y a un lieu de vie plus approprié pour la prénommée,
que par lettre du 26 juin 2015, W.________ a requis de la justice de paix la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance dont elle fait l’objet,
qu’accusant réception de ce courrier, la justice de paix lui a répondu, le 29 juin 2015, qu’une enquête civile était actuellement en cours, qu’une expertise psychiatrique devait être déposée et qu’elle serait convoquée afin de clôturer l’enquête et de discuter du placement à des fins d’assistance prononcé,
que la décision notifiée le 16 juin 2015 – qui n’est d’ailleurs pas une décision de mesures provisionnelles – ne concerne pas le placement à des fins d’assistance d’W.________,
que saisie d’une demande de levée de la mesure prononcée, il appartient à la justice de paix d’instruire et statuer sur les conditions matérielles du placement et le caractère approprié de l’institution, conformément à l’art. 431 CC, et non pas de transmettre au greffe du Tribunal cantonal un acte qui ne constitue pas un recours, faute de décision attaquée,
qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, le dossier étant transmis à la justice de paix comme objet de sa compétence ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du fait que le courrier d’W.________ du 13 juillet 2015 n’est pas un recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le Vice-Président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme W.________,
- Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à l’att. de Mme [...],
- Me [...],
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :