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Pron.2015.20 • TC VD Pron.2015.20 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Untimely Filing and Procedural Defects in Ongoing Outpatient Measures

Numéro de cause Pron.2015.20
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court decision from May 20, 2015, renewed indefinite outpatient measures concerning an individual's care and included directives for medical staff and the curator regarding compliance and potential placement. The appellate court dismissed the appeal filed by the individual against this decision because it was filed late, specifically after the ten-day statutory deadline expired on June 18, 2015, as the decision was personally served on June 8, 2015. Furthermore, the court found the appeal inadmissible on the merits because, although reasons were provided, the appellant failed to specify which parts of the lower court's operative decision she sought to modify, which is a mandatory requirement for appellate review.

Regeste Legislator

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Art. 437 CC, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 2 CC, Art. 439 CC, Art. 450 al. 2 CC; Appeal Dismissed Due to Untimely Filing and Procedural Defects in Ongoing Outpatient Measures: The appellate court dismissed the appeal filed by the individual against this decision because it was filed late, specifically after the ten-day statutory deadline expired on June 18, 2015, as the decision was personally served on June 8, 2015. Furthermore, the court found the appeal inadmissible on the merits because, although reasons were provided, the appellant failed to specify which parts of the lower court's operative decision she sought to modify, which is a mandatory requirement for appellate review.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure vice de procédure réexamen médical décision de décharge condition légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450b al. 2 CC

Cited in the reasoning section as the basis for the appeal period, although the appeal was ultimately declared inadmissible on other grounds.

Art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils

Applied in the dispositive as the basis for ruling that the decision be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · OC13.027442-151035 143

CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________

Arrêt du 29 juin 2015

__________________

Présidence de Mme K Ü H N L E I N , présidente

Juges : MM. Krieger et Stoudmann

Greffière : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art. 437, 450b al. 2 CC ; 29 LVPAE

Vu la décision du 20 mai 2015 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a reconduit pour une durée indéterminée les mesures ambulatoires ordonnées le 27 novembre 2013 en faveur de Q.________, née le [...] 1977 (I), rappelé qu’il incombe aux médecins en charge de l’intéressée, de même qu’à sa curatrice, d’informer le juge de paix pour le cas où Q.________ devait se soustraire ou compromettre de toute autre manière son traitement ambulatoire (II) ainsi que d’ordonner son placement à des fins d’assistance médical en cas de besoin (III), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV),

vu le recours interjeté par Q.________ contre cette décision,

vu les pièces au dossier;

attendu que, contre une décision de reconduction de mesures ambulatoires prononcée au sens des art. 437 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 29 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255), le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. Guillod, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 28 ad art. 439 CC, p. 787), les personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),

qu’en l’espèce, selon l’avis de « Suivi des envois » de la Poste figurant au dossier, la décision du 20 mai 2015 a été notifiée personnellement à la recourante le 8 juin 2015,

que le délai pour recourir étant parvenu à échéance le 18 juin 2015, le recours déposé par l’intéressée à un bureau de poste, le 23 juin 2015, est par conséquent tardif ;

attendu que le recours doit comporter des conclusions afin que l’autorité supérieure puisse statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251 ; CCUR 24 juin 2013/152 précité),

qu’à cet égard, le défaut de conclusions ne constituant pas un vice d’ordre formel, mais affectant le recours de manière irréparable, l’autorité de recours n’est pas tenue d’impartir un délai au recourant pour lui permettre de rectifier son acte (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie ; CCUR 24 juin 2013/152 précité),

qu’en l’occurrence, la recourante a certes motivé son recours, mais n’a adressé aucune critique à l’encontre de la décision attaquée,

qu’elle fait état de divers griefs et d’éléments concernant des questions annexes, lesquelles sont cependant sans rapport direct avec le dispositif de la déci-sion attaquée,

que, dès lors, faute pour l’intéressée de mentionner les points précis du dispositif dont elle souhaiterait la modification, son recours est irrecevable, également pour ce motif ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Q.________,

‑ [...], Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP).

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

- CHUV, Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale, Consulta-tion de Chauderon, à l’attention de la Dresse [...], à Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :