Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Visitation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's provisional ruling that set visitation rights for the father of a child at one weekend every two weeks. However, the appealing party subsequently withdrew the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll. The court reasoned that because the appellant withdrew the appeal, they are deemed the unsuccessful party, obligating them to bear the reduced judicial costs for the second instance and pay 2,500 in costs and fees to the opposing party who successfully defended the initial ruling.
Regeste Legislator
OfficielRETRAIT{VOIE DE DROIT}, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL} | 105 al. 2 CPC (CH), 106 al. 1 CPC (CH), 95 CPC (CH), 76 al. 2 TFJC (2010), 9 al. 1 TDC, 9 al. 2 TDC
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the delegated judge's competence to acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Cited in the reasoning regarding the composition of costs (judicial fees and compensation for expenses), which is relevant to the orders concerning costs.
Cited to determine that the appellant who withdrew the appeal must bear the costs.
Cited to justify the reduction of judicial fees due to the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning concerning the award of full second-instance compensation to the prevailing party, which corresponds to order III.
Cited in the reasoning regarding the court's power to set the quantum of compensation based on the applicable tariff.
Cited in the reasoning regarding the authority responsible for fixing the curator's remuneration, which is not directly part of the final orders imposing costs/fees.
Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, which is procedural information after the ruling.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LQ14.020892-150817 141
LE JUGE DELEGUE
DE LA CHAMBRE DES CUratelles
____________________________________________
Arrêt du 26 juin 2015
__________________
Composition : M. Colombini, juge délégué
Greffier : Mme Villars
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Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2015, envoyée pour notification aux parties le 4 mai suivant, par laquelle le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a fixé le droit de visite d’A.V.________ sur son fils B.V.________ à un week-end sur deux du samedi matin à 9 heures au dimanche soir à 20 heures 30, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à son domicile et de l’y ramener, la première fois le 24 mai 2015 (I), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV),
vu le recours interjeté le 15 mai 2015 par A.V.________ contre cette ordonnance, lequel a conclu à son annulation et à l’octroi d’un droit de visite plus étendu sur son fils B.V.________,
vu les déterminations déposées le 8 juin 2015 par Me Catherine Jaccottet Tissot, curatrice de l’enfant B.V.________,
vu le courrier du juge de paix du 8 juin 2015 déclarant qu’il avait décidé de ne pas reconsidérer sa décision et qu’il s’en remettait à la justice quant au sort du recours,
vu les déterminations du 18 juin 2015 par lesquelles F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours,
vu le courrier du 18 juin 2015 par lequel A.V.________ a déclaré, par l’intermédiaire de son conseil, retirer son recours,
vu la liste des opérations déposée le 24 juin 2015 par Me Catherine Jaccottet Tissot, curatrice, dont il résulte qu’elle a consacré 45 minutes à la procédure de recours,
vu le courrier du 25 juin 2015 par lequel A.V.________ a conclu à la compensation des frais de la procédure de recours,
vu les déterminations du 25 juin 2015 par lesquelles F.________ a conclu à ce que l’entier des frais soient mis à la charge du recourant, celui-ci étant condamné à lui payer la somme 4'500 fr. , plus TVA, à titre de dépens et devant prendre en charge les dépens des autres parties, ainsi que la liste des opérations de Me Eric Beaumont annexée,
vu les pièces au dossier;
attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours d’A.V.________ et de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) ;
attendu que selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci comprenant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel, notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349),
que, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de désistement d’action,
que le recourant qui a retiré son recours doit être considéré comme la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC,
qu’en cas de retrait du recours ou de transaction sur l’objet de celui-ci lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 76 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]),
que les frais du présent arrêt, réduits d’1/3, doivent être arrêtés à 333 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe,
que le montant de 333 fr. sera déduit du montant de 500 fr. déjà versé le 2 juin 2015 par le recourant à titre d’avance de frais, le solde de 167 fr. lui étant restitué ;
attendu que l’intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à de pleins dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 et 3 CPC),
que le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6 ; art. 96 et 105 al. 2 CPC), les parties pouvant produire une note de frais,
que dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 100 à 25'000 fr. en deuxième instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué (art. 9 al. 1 et 2 TDC),
qu’il résulte de la liste des opérations produite le 25 juin 2015 que le conseil de l’intimée a consacré 11 heures à son mandat,
qu’il n’y a toutefois pas lieu de prendre en considération les opérations liées aux relations internes entre Me Patricia Michellod et Me Eric Beaumont, avocats agissant tous deux de concert pour l’intimée,
que le retrait du recours étant intervenu le dernier jour du délai imparti à l’intimée pour déposer des déterminations, il y a lieu de tenir compte des opérations liées à cette opération,
qu’au vu de la nature de l’affaire et du travail consacré à la procédure de recours, les dépens de deuxième instance alloués à l’intimée doivent être arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA compris,
qu’il appartiendra pour le surplus à l’autorité de protection de fixer la rémunération de la curatrice (art. 3 al. 1 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]) en tenant compte des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours qui sont entièrement justifiées.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours d’A.V.________.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 333 fr. (trois cent trente-trois francs), sont mis à la charge du recourant.
III. Le recourant A.V.________ doit verser à l’intimée F.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Jeandin (pour A.V.________),
- Me Patricia Michellod (pour F.________),
- Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.V.________),
et communiqué à :
‑ Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :