Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2015.16 • TC VD Pron.2015.16 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Substantive Grounds Against Real Estate Sale Authorization

Numéro de cause Pron.2015.16
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court addressed an appeal challenging a lower court's decision, rendered without suspensive effect, that authorized the sale of an individual's real estate by their guardian for 400,000 francs. The appellate court found the appeal inadmissible because the filing, although potentially timely, lacked comprehensible motivation and substantive conclusions, which are mandatory requirements for appellate review; furthermore, the court determined that even if the appeal were procedurally valid, the original decision's reasoning was complete and convincing, leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the lower court's order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 416 al. 1 ch. 4 CC, Art. 450c CC, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 2 CC; Appeal Dismissed for Lack of Substantive Grounds Against Real Estate Sale Authorization: The appellate court found the appeal inadmissible because the filing, although potentially timely, lacked comprehensible motivation and substantive conclusions, which are mandatory requirements for appellate review; furthermore, the court determined that even if the appeal were procedurally valid, the original decision's reasoning was complete and convincing, leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the lower court's order.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens immeubles défaut de conditions matérielles motif de révision qualité pour recourir détournement d'objets sous main de justice vente à l'essai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 416 al. 1 ch. 4 CC
The decision being appealed concerned the authorization of the sale of real estate by the curator, which falls under this provision.
Art. 450c CC
conformément au projet d’acte de vente à terme et droit d’emption établi le 12 mars 2015 par Me Ludovic Chabod, notaire à Vevey (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (II) et mis les frais, par 400 fr., à la charge de H.________ (III) ;
Art. 450 CC
considérant que le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art.
Art. 8 LVPAE
450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al.
Art. 450b al. 1 CC
2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
Art. 450 al. 2 CC
que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
Art. 450 al. 3 CC
conformément au projet d’acte de vente à terme et droit d’emption établi le 12 mars 2015 par Me Ludovic Chabod, notaire à Vevey (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (II) et mis les frais, par 400 fr., à la charge de H.________ (III) ;
Art. 311 CPC
This procedural article is cited at the beginning of the decision and its application is implicitly confirmed by the finding of inadmissibility due to deficient motivation, as discussed in the reasoning regarding Art. 450 al. 3 CC and Art. 311 CPC.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 416 al. 1 ch. 4 CC

The decision being appealed concerned the authorization of the sale of real estate by the curator, which falls under this provision.

Art. 311 CPC

This procedural article is cited at the beginning of the decision and its application is implicitly confirmed by the finding of inadmissibility due to deficient motivation, as discussed in the reasoning regarding Art. 450 al. 3 CC and Art. 311 CPC.

art. 74a al. 4 TFJC

This provision was used to rule that the final judgment would be rendered without judicial costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · OC09.040867-150751 118

CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________

Arrêt du 20 mai 2015

__________________

Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Battistolo et Mme Bendani, juges

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

416 al. 1 ch. 4 CC ; 311 CPC

Vu la décision du 17 mars 2015, adressée pour notification aux parties le 9 avril 2015, par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a consenti à la vente immobilière, par [...], curateur, au nom et pour le compte de H.________, de l’immeuble dont celui-ci est propriétaire sur la Commune de [...], no [...] au prix de 400'000 fr. conformément au projet d’acte de vente à terme et droit d’emption établi le 12 mars 2015 par Me Ludovic Chabod, notaire à Vevey (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (II) et mis les frais, par 400 fr., à la charge de H.________ (III) ;

vu le courrier du 7 mai 2015, adressé par H.________ à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et reçu au Greffe du Tribunal cantonal le 11 mai 201, ainsi que la lettre l’accompagnant ;

vu les autres pièces au dossier ;

considérant que le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),

que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),

que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté par écrit (art.

450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642),

que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 271], applicable par renvoi de l’art. 450f CC , p. 1251),

que le recours doit également contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau,

que ce principe vaut aussi, lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC),

qu’au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, comme l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes,

que de tels vices ne sont en effet pas d’ordre formel et affectent le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC),

qu’en l’espèce, à supposer même que l’on considère la lettre du

7 mai 2015 comme un recours – l’indication par H.________ de la date à laquelle la décision de la justice de paix du 17 mars 2015 lui a été communiquée peut laisser supposer qu’il s’y réfère et la critique –, la motivation et les intentions du prénommé sont incompréhensibles,

qu'en effet, la cour de céans ne comprend pas les griefs invoqués par H.________,

que par ailleurs, même si le recours était recevable, les motifs exposés dans la décision de la justice de paix du 17 mars 2015 sont complets et convaincants,

que l'autorité de céans peut ainsi les faire siens,

que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. La décision attaquée est confirmée.

III.

L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ H.________,

- [...],

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :