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Pron.2015.15 • TC VD Pron.2015.15 Généré par l'IA

Expert Fee Approval Following Supplementary Report

Numéro de cause Pron.2015.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a civil dispute initiated before the new procedural code's enactment, the court reviewed an expert's supplementary fee request of 4,800 francs after the expert submitted a comprehensive, clear, and motivated supplemental report addressing numerous follow-up questions. The court reasoned that under the applicable former cantonal procedural law, expert fees could only be reduced or suppressed if the report was entirely or substantially unusable, such as by failing to answer questions or being incomprehensible; since the supplementary report met required quality standards and the challenging party did not dispute the applied rates or time spent, there were no grounds for reduction, leading the court to approve the full requested fee of 4,800 francs.

Regeste Legislator

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Art. 404 al. 1 CPC, Art. 242 al. 1 CPC-VD; Expert Fee Approval Following Supplementary Report: The court reasoned that under the applicable former cantonal procedural law, expert fees could only be reduced or suppressed if the report was entirely or substantially unusable, such as by failing to answer questions or being incomprehensible; since the supplementary report met required quality standards and the challenging party did not dispute the applied rates or time spent, there were no grounds for reduction, leading the court to approve the full requested fee of 4,800 francs.

Mots-clés

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approbation de rapport contrôle de la procédure réduction d'émoluments honoraires de l'expert contestation civile surexpertise FRAIS D'EXPERTISE | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 404 al. 1 CPC
Cited to establish that the case is governed by the previous cantonal law (CPC-VD) because the claim was filed before the CPC came into force.
Art. 242 al. 1 CPC-VD
This article governs the expert's right to reimbursement of costs and fees, which is the subject of the final decision in order I.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 al. 1 CPC-VD

This article governs the expert's right to reimbursement of costs and fees, which is the subject of the final decision in order I.

art. 404 al. 1 CPC

Cited to establish that the case is governed by the previous cantonal law (CPC-VD) because the claim was filed before the CPC came into force.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO08.016590 29/2015/DCA

COUR CIVILE

_________________

Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant B.________ et X.________, tous deux à Lutry, d'avec L.________, à Lutry, P.________, à Morges, J.________, à Lausanne, et K.________, à Höhenstein (Allemagne).

___________________________________________________________________

Du 13 avril 2015

______________

Vu le procès ouvert devant la Cour civile par B.________ et X.________ contre L.________, P.________, J.________ et K.________ KG, selon demande du 27 mai 2008, vu l'ordonnance sur preuves du 15 décembre 2011 et l'ordonnance sur preuves après réforme du 22 mars 2012, nommant en qualité d'expert [...], vu le rapport d'expertise déposé le 10 mai 2013 par l'expert [...], vu le prononcé du juge instructeur du 11 juin 2013, arrêtant la note d'honoraires de l'expert [...] à 7'500 fr.,

vu l'avis du 6 mars 2014, par lequel le juge instructeur a ordonné un complément d'expertise, vu le complément au rapport d'expertise déposé le 9 février 2015 par l'expert [...], vu la note d'honoraires et débours déposée le même jour, d'un montant de 4'800 fr., vu la lettre du conseil des demandeurs du 20 mars 2015, contestant la note d'honoraires du 9 février 2015, au motif que le contenu des rapports déposés par l'expert serait insatisfaisant, imprécis et parfois difficilement compréhensible;

attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la demande a été déposée le 27 mai 2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC,

que par conséquent, la présente procédure est régie par l'ancien droit de procédure cantonal, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11);

attendu que selon l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV 28 août 2009/31), que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibid.; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées);

attendu que dans le cadre du complément d'expertise, l'expert était invité à se déterminer sur une question complémentaire de la défenderesse K.________ KG et trente-deux questions complémentaires des demandeurs,

que dans son rapport complémentaire, qui compte sept pages, l'expert a répondu de manière complète, claire et motivée aux questions qui lui étaient soumises, que ce rapport n'apparaît pas inutilisable, totalement ou partiellement, qu'il est parfaitement compréhensible et d'une qualité suffisante, que la qualité du travail de l'expert ne constitue dès lors pas un facteur de réduction de ses honoraires,

que pour le surplus, les demandeurs ne prétendent pas que la note d'honoraires serait excessive et ne remettent en cause ni le tarif appliqué ni le temps consacré par l'expert à sa mission, que le nombre d'heures n'est pas exagéré et le tarif horaire justifié, qu'il n'existe par conséquent aucun motif de réduction des honoraires réclamés par l'expert,

qu'il convient dès lors d'allouer à l'expert [...] les honoraires demandés, par 4'800 fr.;

attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos,

I. Arrête la note d'honoraires et débours de l'expert [...], du février 2015, à 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs).

II. Rend le présent prononcé sans frais.

Le juge instructeur : Le greffier :

D. Carlsson I. Esteve

Du

Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à l'expert et aux conseils des parties.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Le greffier :

I. Esteve