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Pron.2015.13 • TC VD Pron.2015.13 Généré par l'IA

Litigant's Recourse Rejected for Insulting Language

Numéro de cause Pron.2015.13
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed a recourse alleging judicial delay following the lower court's rejection of a request to remove an estate administrator, but the appellate court deemed the recourse inadmissible because the filing contained manifestly insulting language directed at the administrator and judicial authorities, which constituted an improper filing requiring rectification; however, the litigant reiterated these offensive statements in response to a notice to correct the filing, thereby failing to meet the requisite legal standards for the recourse.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. c CPC, Art. 73 al. 1 LOJV, Art. 132 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 132 al. 1 CPC; Litigant's Recourse Rejected for Insulting Language: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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insulte administrateur officiel de la succession retards de procédure demande de récusation tardive motivation autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. c CPC

This provision is cited in the final order (I.) as the basis for declaring the appeal inadmissible due to unjustified delay by the tribunal (which was framed as a denial of justice).

Art. 132 al. 1 CPC

This article was cited during the reasoning as the procedural basis for informing the appellant to rectify his inappropriate act under penalty of inadmissibility.

Art. 132 al. 2 CPC

This article was cited during the reasoning as establishing that the appeal document was inappropriate due to insulting remarks.

Art. 100 al. 1 LTF

This procedural article is cited in the standard notification paragraph regarding the deadline for filing a further appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 74 LTF

This article is cited in the standard notification paragraph regarding the monetary threshold for filing an appeal in matter civil before the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · IZ10.010564-150500 150

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

16 avril 2015

__________________

Composition : M. WINZAP, président

MM. Giroud et Sauterel, juges

Greffière : Mme Boryszewski

\*\*\*\*\*

Art.

132 al. 1 et 2 et 319 let. c CPC

Vu la cause concernant la succession de [...], décédée le [...] 2009, pendante devant la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix),

vu la décision de la juge de paix du 11 mars 2014 rejetant la requête de N.________ à Nice (France), fils de la défunte, sollicitant la révocation de [...] de son mandat d'administrateur d'office de la succession de la défunte,

vu l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 27 mai 2014 rejetant le recours interjeté par N.________ contre la décision de la juge de paix du 11 mars 2014,

vu le recours interjeté le 17 mars 2015 par N.________ pour déni de justice,

vu l'avis du Juge délégué de la cour de céans (ci-après : juge délégué) du 31 mars 2015 informant le recourant que son acte était inconvenant en raison des propos insultants qu'il comportait notamment à l'égard des autorités judiciaires et lui impartissant un délai de dix jours pour le rectifier,

vu le courrier du 7 avril 2015 du recourant,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal,

que la cour de céans est dans ce cas compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire, RSV 173.01]),

que, dans son acte de recours, N.________ qualifie l'administrateur de la succession [...] de "voyou", de "faussaire", d'"escroc", avec des "capacités intellectuelles (…) limitées",

qu'il ajoute que cet administrateur, ainsi que la juge de paix, sont "assez représentatifs de la pornographie et la barbarie judiciaire vaudoise",

qu'il qualifie de "pourrie" "la chaîne pénale vaudoise",

que ces propos sont manifestement insultants tant à l'égard des autorités judiciaires vaudoises que de l'administrateur de la succession,

que l'acte est ainsi inconvenant au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,

que le juge délégué lui a imparti un délai de dix jours dès réception de l'envoi pour rectifier son recours sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC),

que par courrier du 7 avril 2015, le recourant a réitéré ses propos alléguant que "dans le canton de Vaud, la présidente de la justice de paix [...] et l'escroc [...] (…) favoris(ai)ent les malversations de [...]" et qualifiant une nouvelle fois de "voyou" l'administrateur d'office,

que son acte de recours ne répond ainsi pas aux exigences légales,

que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. N.________ personnellement,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :