Cantonal Tribunal Strikes Appeal for Open Assistance Placement After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Tribunal ruled on an appeal filed against a lower court's decision that ordered the indefinite placement of an individual for open assistance at a medico-social establishment and maintained the professional guardian's role, after concluding an investigation. The appellate court's reasoning was simply to acknowledge the appellant's withdrawal of the appeal, order the case to be struck from the roll, and assign the associated judicial costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 106 al. 1 CPC, Art. 76 al. 2 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Tribunal Strikes Appeal for Open Assistance Placement After Withdrawal: The appellate court's reasoning was simply to acknowledge the appellant's withdrawal of the appeal, order the case to be struck from the roll, and assign the associated judicial costs to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the imposition of court costs on the appellant following the withdrawal of the appeal.
This provision is cited to determine the amount of court costs imposed on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · E114.021027-150629 100
CHAMBRE DES CUratelles
____________________________________
Arrêt du 1er mai 2015
__________________
Composition : Mme Bendani, juge déléguée
Greffier : Mme Villars
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Vu la décision du 26 mars 2015, envoyée pour notification aux parties le 1er avril suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte à l’encontre d’X.________ (I), ordonné le placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée d’X.________ à l’Etablissement médico-social [...], à [...] (II), maintenu M.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), dans sa fonction de curateur (III) et laissé les frais de la décision et les frais d’expertise à la charge de l’Etat (IV),
vu le recours interjeté le 24 avril 2015 par O.________, à Munich (Allemagne), contre cette décision,
vu le courrier du 27 avril 2015 par lequel l’autorité de protection a déclaré renoncer à se déterminer et à reconsidérer sa décision,
vu l’audience de la Chambre des curatelles appointée au 1er mai 2015 à 9 heures,
vu la correspondance du 30 avril 2015, envoyée par télécopie et par courrier A, par laquelle O.________ a déclaré, par l’intermédiaire de son conseil, retirer son recours,
vu les pièces au dossier;
attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours d’O.________ et de rayer la cause du rôle,
que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272] et art. 76 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours d’O.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge du recourant O.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mirko Giorgini (pour O.________),
-
M. X.________,
-
M. M.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
- Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
- EMS [...] à [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :