Appeal of Guardian Removal Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court decision removed a guardian from their role, required them to submit a final account within thirty days, and appointed a replacement guardian for an individual under protection. The appellate court found the subsequent appeal inadmissible because it was filed after the thirty-day statutory deadline, which, in adult protection matters subject to summary proceedings, is not suspended during the December/January judicial recess, especially since the original decision explicitly stated this condition and the appellant received the decision in November, making the deadline fall in December. Furthermore, the court noted that if the appellant could demonstrate a foreign domicile, their remedy was to petition the protection authority to be relieved of their mandate, not to appeal the appointment.
Regeste Legislator
OfficielDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RETARD, FÉRIES JUDICIAIRES, SUSPENSION DU DÉLAI | 450b al. 1 CC, 450b al. 2 CC, 450b al. 3 CC, 145 al. 1 CPC (CH), 145 al. 3 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the deadline for filing the appeal, which the court used to determine the appeal's tardiness and resulting inadmissibility.
These articles were cited to explain the exception to the suspension of the appeal deadline during holidays, which was central to finding the appeal inadmissible due to being filed late.
This provision was cited as the basis for deciding the case without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · QE78.000047-150016 8
CHAMBRE DES CUratelles
___________________________________
Arrêt du 9 janvier 2015
__________________
Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges : M. Perrot et Mme Courbat
Greffière : Mme Bourckholzer
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Art.
145 al. 1 à 3 CPC, 450b al. 1 CC
Vu la décision du 16 octobre 2014, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment relevé [...] de son mandat de curatrice de W.________, sous réserve de la production d’un compte final dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I) et nommé G.________, domiciliée à Lausanne, en qualité de curatrice au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ) de W.________ (II),
vu le courrier adressé par G.________, le 28 décembre 2014, à la justice de paix,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre une décision de la justice de paix relevant un curateur de son mandat et nommant une tierce personne comme curatrice au sens des art. 400 et 422 al. 1 CC,
que le recours doit être interjeté dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
que, selon l’art. 145 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [ci-après : CPC ; RS 272]), le délai de recours précité n’est pas suspendu pendant les féries du 18 décembre au 2 janvier inclus, dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; Reusser, op. cit., n. 21 ad art. 450b CC, p. 652 ; CCUR 3 juin 2013/123), lorsque les parties ont été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC,
qu’en l’espèce, la décision entreprise mentionne expressément au bas de la page 4, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC),
que, selon l’avis de la poste figurant au dossier, la décision attaquée a été retirée par la recourante le 19 novembre 2014,
que le délai de recours de trente jours expirait donc le 19 décembre 2014, compte tenu de l’avis donné en vertu de l’art. 145 al. 1 à 3 CPC,
que pour autant que l’on puisse considérer que l’écriture déposée par G.________ constitue un recours, il est tardif ;
attendu, par ailleurs, que la recourante invoque être domiciliée à l’étranger et ne pouvoir se charger légalement de la curatelle confiée,
que, si l’intéressée peut démontrer qu’elle n’est effectivement plus domiciliée en Suisse, elle dispose de la faculté de présenter une requête à l’autorité de protection dans le but d’être relevée de son mandat;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ G.________,
‑ W.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :