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Pron.2014.48 • TC VD Pron.2014.48 Généré par l'IA

Parental Visitation Appeal Withdrawal and Legal Aid Reimbursement

Numéro de cause Pron.2014.48
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party who appealed a lower court's decision regarding parental visitation rights for their daughter also requested legal aid, which the appellate court granted based on the party's insufficient resources and the non-frivolous nature of the appeal. However, the appeal was subsequently withdrawn by the party's counsel, leading the court to acknowledge the withdrawal, confirm the appointed counsel's reasonable time spent on the withdrawn case, order the state to pay the counsel's office indemnity of 1,296 francs, deem the appealing party liable to reimburse the state for this indemnity, and dismiss the case without imposing judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 117 CPC, Art. 2 al. 1 let. a RAJ, Art. 2 al. 3 RAJ, Art. 123 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 74a al. 4 TFJC; Parental Visitation Appeal Withdrawal and Legal Aid Reimbursement: However, the appeal was subsequently withdrawn by the party's counsel, leading the court to acknowledge the withdrawal, confirm the appointed counsel's reasonable time spent on the withdrawn case, order the state to pay the counsel's office indemnity of 1,296 francs, deem the appealing party liable to reimburse the state for this indemnity, and dismiss the case without imposing judicial costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire assistance d'un avocat d'office remboursement de frais suspension du droit de visite conflit parental droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 117 CPC

Used to grant legal aid because the appellant met the necessary conditions.

art. 123 CPC

Used to state that the beneficiary of legal aid is liable to reimburse the costs of the court-appointed counsel.

art. 74a al. 4 TFJC

Cited in the final order (VII) stating that the ruling is issued without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · GD11.036103-141237 173

LA JUGE DELEGUEE

DE LA CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________________

Arrêt du 29 juillet 2014

__________________

Présidence de Mme Courbat, juge déléguée

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Vu la décision du 19 juin 2014, par laquelle le Juge de paix du district d’Aigle a fixé les modalités du droit de visite exercé par W.________ et B.F.________ sur leur fille A.F.________ (I), statué sans frais (II) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (III),

vu la requête d’assistance judiciaire présentée le 26 juin 2014 par W.________,

vu son recours, interjeté le 7 juillet 2014, contre la décision précitée, par l’intermédiaire de son conseil, Me Julien Lanfranconi,

vu le retrait du recours, intervenu selon courrier du conseil de la recourante, le 25 juillet 2014,

vu la liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et transmise, le 30 juillet 2014, par Me Julien Lanfranconi,

vu les pièces au dossier;

attendu que, selon l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès,

qu’en l’occurrence, au vu des pièces qui ont été transmises à l’appui de sa requête et de la nature de la cause, W.________ remplit les deux conditions cumulatives prévues par l’art. 117 CPC pour bénéficier de l’assistance judiciaire,

que l’assistance judiciaire doit par conséquent lui être accordée, pour la procédure de recours, Me Julien Lanfranconi étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 26 juin 2014 ;

attendu que, par courrier du 25 juillet 2014, Me Julien Lanfranconi a déclaré retirer le recours déposé au nom de sa cliente,

qu’il convient d’en prendre acte ;

attendu que, le 30 juillet 2014, le conseil précité a transmis la liste des opérations effectuées par ses soins dans le cadre de la procédure de recours,

que, selon cette liste, il a consacré 6 heures et 15 minutes à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable au regard des difficultés que posait la cause en fait et en droit,

que, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile,

RSV 211.02.3]), il a ainsi droit à une indemnité totale de 1'296 fr., somme comprenant une indemnité de 1'125 fr., des débours de 75 fr. (art. 2 al. 3 RAJ) et un montant de 96 fr. à titre de TVA,

que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat ;

attendu que la cause est rayée du rôle, l’arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Accorde à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 juin 2014, pour la procédure de recours, et désigne Me Julien Lanfranconi en qualité de conseil d’office.

II. Prend acte du retrait du recours déposé par W.________ le 7 juillet 2014.

III. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. Fixe l’indemnité d’office de Me Julien Lanfranconi, conseil de la recourante W.________, à 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), TVA et débours compris.

V. Dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI. Raye la cause du rôle.

VII. Déclare l’arrêt, rendu sans frais judiciaires, exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Julien Lanfranconi (pour Mme W.________),

‑ Me Christian Favre (pour M. B.F.________),

- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

et communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district d’Aigle,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :