Guardian Appointment Reconsideration Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision that appointed them as a guardian for another person, seeking to be relieved of that duty. The appellate court found that the lower court subsequently decided to reconsider its original decision, which indicated an intent to release the appellant from the curatorship, thereby rendering the appeal moot. Consequently, the court declared the appeal without object and ordered the case to be removed from the register, issuing the ruling without court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450d al. 2 CC, Art. 242 CPC, Art. 450f CC; Guardian Appointment Reconsideration Renders Appeal Moot: The appellate court found that the lower court subsequently decided to reconsider its original decision, which indicated an intent to release the appellant from the curatorship, thereby rendering the appeal moot. Consequently, the court declared the appeal without object and ordered the case to be removed from the register, issuing the ruling without court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the court notes that the lower court intends to reconsider its decision, rendering the appeal moot.
Cited as the procedural rule for striking the case from the roll because the appeal has become without object.
Cited in the reasoning leading up to the dispositive, indicating the judgment is rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · OC14.012940-140719 94
LE JUGE DELEGUE
DE LA CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________________
Arrêt du 25 avril 2014
____________________
Présidence de M. Battistolo, juge délégué
Greffière : Mme Robyr
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Art. 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Prilly, contre la décision rendue le 5 février 2014 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant J.________.
Délibérant à huis clos, le juge délégué voit :
En fait et en droit:
1.
Par décision du 5 février 2014, envoyée pour notification aux parties le 28 mars 2014, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'J.________ (II) et nommé C.________ en qualité de curateur (III).
Par acte du 8 avril 2014, C.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas désigné en qualité de curateur d'J.________.
Par lettre du 17 avril 2014, la justice de paix a informé la Chambre des curatelles qu'elle entendait reconsidérer sa décision dans sa séance du 7 mai 2014.
2.
Contre la décision désignant un curateur, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
1 CC).
L'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c).
En l'espèce, la justice de paix entend reconsidérer sa décision (art. 450d al. 2 CC), de sorte qu'elle accepte manifestement de libérer le recourant de son mandat de curateur. Le recours de celui-ci devient dès lors sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. C.________,
‑
M. J.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :