Appeal Inadmissible Due to Procedurally Invalid Email Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a lower court's decision that awarded an indemnity to a legal guardian and divided the cost between the challenger and another party, with the challenger arguing for a reassessment based on supplemental information provided via email. The appellate court held that the email, which was submitted as an appeal against the indemnity decision, was procedurally invalid because it did not meet the formal requirements for judicial communication, specifically by being sent via email without a recognized cantonal platform, and therefore, consistent with federal jurisprudence against accepting irregular communications, the appeal was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 CC, Art. 123 CPC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 2 CC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Procedurally Invalid Email Submission: The appellate court held that the email, which was submitted as an appeal against the indemnity decision, was procedurally invalid because it did not meet the formal requirements for judicial communication, specifically by being sent via email without a recognized cantonal platform, and therefore, consistent with federal jurisprudence against accepting irregular communications, the appeal was declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the applicable legal basis for the appeal against the decision fixing the curator's indemnity, although the appeal was declared inadmissible.
Cited to justify the decision not to impose judicial costs on the final ruling.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · GA07.041214-140538 80
LA JUGE DELEGUEe
DE LA CHAMBRE DES CUratelles
____________________________________________
Arrêt du 27 mars 2014
__________________
Présidence de Mme C O U R B A T, juge déléguée
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art.
450 CC
Vu la décision du 12 décembre 2013, envoyée pour notification le 20 fé-vrier 2014, par laquelle la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a alloué à Me B.________ une indemnité de 265 fr. 80 pour son activité de curateur (I), dit que cette indemnité est mise à la charge de B.C.________ à hauteur de 132 fr. 90 ainsi qu’à celle de M.________, à hauteur de 132 fr. 90 (II), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité, mise à la charge de l’Etat (III), et laissé les frais de la décision à la charge de celui-ci (IV),
vu l’acte transmis par courriel du 23 mars 2014, par lequel B.C.________ s’oppose à l’indemnité allouée au curateur et demande à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) de revoir sa décision, compte tenu d’un complément d’informations qu’il lui fournit,
vu la transmission de cet acte par la justice de paix à la Chambre des curatelles, comme objet de sa compétence,
vu les pièces au dossier ;
attendu que pour autant que l’acte adressé par B.C.________, le 23 mars 2014, puisse être interprété comme un recours, il est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant l’indemnité d’un curateur pour son activité,
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC),
qu’en l’espèce, le recours a été transmis sous la forme d’un courriel à l’autorité de protection,
que, selon la jurisprudence fédérale, un tribunal ne commet pas de formalisme excessif en s'en tenant au texte légal, s'agissant de la notification des actes judiciaires, en particulier en ne prenant pas en compte un acte envoyé par courriel qui ne remplit pas les conditions de la communication électronique, dès lors que le canton ne dispose pas d'une plate-forme reconnue, et en n'accordant pas des délais de grâce pour rectifier une communication irrégulière (TF 5A_650/2011 du 27 janvier 2012 c. 2),
que le courriel transmis par B.C.________, pour autant qu’il puisse être considéré comme un recours, est dès lors irrégulier au sens de la jurisprudence qui précède et doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ B.C.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :