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Pron.2014.3 • TC VD Pron.2014.3 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Visitation Dispute

Numéro de cause Pron.2014.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant, challenging a lower court's provisional order that limited visitation rights with a child, subsequently withdrew the appeal on the same day the respondent's counsel was notified of the appeal filing. The court granted the appellant legal aid retroactively to the appeal filing date because the financial and merit requirements were met, but deemed the withdrawal mooted any need for the respondent to file a response, thus denying the respondent's claim for costs; consequently, the court awarded the appellant's appointed counsel an office fee of 681.80 francs, payable by the legally aided appellant to the state.

Regeste Legislator

Officiel

RETRAIT{VOIE DE DROIT}, ACTE DE NOMINATION, AVOCAT D'OFFICE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, DÉPENS | 117 CC, 450 CC

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire assistance d'un avocat d'office répartition des frais production de créance avance de frais garde provisoire d'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 117 CPC

Cited in order I to grant legal aid based on the criteria of insufficient resources and a non-frivolous cause.

Art. 123 CPC

Cited in order V to stipulate that the beneficiary of legal aid must reimburse the state for the office counsel's fee.

art. 74a al. 4 TFJC

Cited in the reasoning and implied in the decision to render the judgment without court costs (Order VII declaring the judgment enforceable without judicial costs).

art. 2 al. 1 let. a RAJ

Used in the reasoning to calculate the lawyer's hourly rate for the fixed office counsel fee (Order IV).

art. 2 al. 3 RAJ

Used in the reasoning to calculate the fixed office counsel fee (Order IV) by including an amount for disbursements.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LR13.035888-132435 23

LA JUGE DELEGUEE

DE LA CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________________

Arrêt du 15 janvier 2014

__________________

Présidence de Mme Kühnlein, juge déléguée

Greffière : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Vu la décision du 28 octobre 2013, envoyée pour notification aux parties le 11 novembre 2013, par laquelle la Juge de paix du district de La Broye – Vully (ci-après : juge de paix) a notamment admis la requête de mesures provi-sionnelles déposée le 5 août 2013 par B.R.________ et limité l’exercice du droit de visite d’H.________ sur l’enfant, A.R.________ (II),

vu le recours et la requête d’assistance judiciaire déposés le 22 novembre 2013 par Me Stephen Gintzburger, conseil d’H.________, à la suite de cette décision,

vu la lettre recommandée du 11 décembre 2013, par laquelle la cour de céans a adressé pour notification, à la requérante, un exemplaire du recours et lui a imparti un délai non prolongeable de dix jours, dès réception de l’avis, pour déposer une réponse,

vu la lettre du 11 décembre 2013, reçue le lendemain par le greffe de la cour de céans, par laquelle Me Franck-Olivier Karlen a indiqué être le conseil de B.R.________,

vu le retrait du recours, intervenu selon télécopie de Me Stephen Gintzburger, le 12 décembre 2013, et confirmé par courrier du même jour,

vu la liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours et transmise, à cette même date, par Me Stephen Gintzburger,

vu le courrier de Me Franck-Olivier Karlen, du 23 décembre 2013, indiquant avoir été informé du retrait de recours intervenu et estimant que sa cliente a droit à l’allocation de dépens pour les quelques opérations qui ont été jusque-là exécutées, nonobstant le fait qu’elle n’a pas eu à se déterminer,

vu la correspondance du 24 décembre 2013, par laquelle Me Stephen Gintzburger s’est opposé à l’allocation de dépens réclamée par son confrère, faisant notamment valoir que B.R.________ avait reçu le recours, au plus tôt, le 12 décembre 2013, que son client avait retiré le recours, également le 12 décembre 2013 et qu’aucune opération en relation avec celui-ci n’avait donc pu, dans ces conditions, être exécutée jusque-là,

vu les pièces au dossier;

attendu que, par lettre adressée à la cour de céans le 22 novembre 2013, Me Stephen Gintzburger a indiqué être le conseil d’H.________,

qu’il a déposé un recours contre l’ordonnance de mesures provision-nelles rendue par la juge de paix le 28 octobre 2013 et, par écriture du même jour, a requis l’assistance judiciaire pour son client,

que, selon l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès,

qu’en l’occurrence, au vu des pièces qui ont été transmises à l’appui de sa requête, H.________ remplit les deux conditions cumulatives prévues par l’art.

117 CPC pour bénéficier de l’assistance judiciaire,

que l’assistance judiciaire doit par conséquent lui être accordée, pour la procédure de recours, Me Stephen Gintzburger étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 12 novembre 2013 ;

attendu que, par télécopie du 12 décembre 2013, confirmée par courrier du même jour, Me Stephen Gintzburger a déclaré retirer le recours déposé au nom de son client,

qu’il convient de prendre acte de ce retrait,

que, par courrier du 23 décembre 2013, Me Franck-Olivier Karlen a soutenu qu’en dépit du retrait intervenu et nonobstant le fait qu’il n’avait dès lors pas déposé de déterminations pour le compte de sa cliente, celle-ci avait néanmoins droit à des dépens pour les quelques opérations qu’il avait exécutées jusque-là,

que, toutefois, comme l’indique Me Stephen Gintzburger dans sa lettre du 24 décembre 2013, le recours, daté du 12 décembre 2013, est parvenu, au plus tôt, à la cliente de Me Franck-Olivier Karlen, le même jour, et le retrait de recours, communiqué par télécopie le 12 décembre 2013 également, est intervenu à cette même date,

que Me Franck-Olivier Karlen n’a pas indiqué dans son courrier du 23 décembre 2013 que le retrait ne lui serait parvenu que plus tard,

que, par ailleurs, il a précisé qu’il ne procèderait devant la cour de céans que si sa mandante était appelée à se déterminer,

que celle-ci, vu le retrait de recours intervenu, n’a finalement pas eu à déposer de réponse,

que, dans ces conditions, Me Franck-Olivier Karlen n’a pu procéder à une quelconque opération en relation avec le recours et ne peut en conséquence réclamer des dépens pour le compte de sa cliente ;

attendu que Me Stephen Gintzburger a également joint à son courrier la liste des opérations qu’il avait effectuées dans le cadre de la procédure de recours,

que, selon cette liste, il a consacré 3 heures et 15 minutes à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable au regard des difficultés que posait la cause en fait et en droit,

que, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), il a ainsi droit à une indemnité totale de 681 fr. 80, somme comprenant une indemnité de 585 fr., des débours de 50 fr. (art. 2 al. 3 RAJ) et un montant de 46 fr. 80 à titre de TVA,

que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat ;

attendu que la cause est rayée du rôle, l’arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Accorde à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 novembre 2013, pour la procédure de recours, et désigne Me Stephen Gintzburger en qualité de conseil d’office.

II. Prend acte du retrait du recours déposé par H.________, le 22 décembre 2013.

III. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. Fixe l’indemnité d’office de Me Stephen Gintzburger, conseil du recourant H.________, à 681 fr. 80 (six cent huitante et un francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

V. Dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI. Raye la cause du rôle.

VII. Déclare l'arrêt, rendu sans frais judiciaires, exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stephen Gintzburger (pour H.________),

‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour B.R.________)

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Broye – Vully,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :