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Pron.2014.24 • TC VD Pron.2014.24 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Court Costs

Numéro de cause Pron.2014.24
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a decision from a Justice of the Peace concerning an estate matter, but failed to pay the required advance on court costs after being duly notified and granted an extension. Consequently, the delegated judge of the Cantonal Court, exercising competence under the relevant procedural codes, declared the appeal inadmissible because the failure to provide the requested advance within the specified deadline mandates non-entry into the merits of the appeal according to procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 98 CPC, Art. 450f CC, Art. 9 al. 1 TFJC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 11 TFJC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Court Costs: Consequently, the delegated judge of the Cantonal Court, exercising competence under the relevant procedural codes, declared the appeal inadmissible because the failure to provide the requested advance within the specified deadline mandates non-entry into the merits of the appeal according to procedural law.

Mots-clés

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avance de frais délai légal de procédure avance qualité pour recourir paiement tardif des frais justice de paix

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

Cited as the primary legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the required advance payment of costs.

Art. 43 al. 1 let. b CDPJ

Cited as the procedural basis establishing the delegated judge's competence to rule on the inadmissibility of the appeal.

Art. 11 TFJC

Cited in the reasoning for the decision not to impose judicial costs in the final ruling (Order II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · II10.040523-140109 59

LA JUGE DELEGUEE

DE LA CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________________

Arrêt du 12 mars 2014

___________________________

Présidence de Mme Bendani, juge déléguée

Greffier : Mme Rodondi

\*\*\*\*\*

Art.

98 et 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ; 9 al. 1 TFJC

La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 6 novembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feue R.________.

Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :

En fait et en droit :

1. Le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], et art. 9 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11. 5]). Si l'avance requise n’est pas fournie à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC).

2. Par lettre déposée le 15 janvier 2014, S.________ a interjeté recours contre la décision rendue le 6 novembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne.

Par avis du 23 janvier 2014, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a imparti à la recourante un délai au 10 février 2014 pour effectuer une avance de frais de 300 francs. La recourante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi lui a été imparti par avis du 17 février 2014, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

3. La recourante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ S.________,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :