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Pron.2013.99 • TC VD Pron.2013.99 Généré par l'IA

Recourse Admissibility Based on Timeliness of Eviction Order Appeal

Numéro de cause Pron.2013.99
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed a recourse against a lower court's enforcement order setting an eviction date, but the recourse was deemed inadmissible because it was filed late. The court reasoned that service by registered mail is presumed correctly delivered seven days after the failed delivery attempt if the recipient should have expected the mail, placing the burden on the recipient to prove otherwise, and the appellant failed to rebut this presumption despite claiming lost mail. Consequently, the ten-day appeal period began running after the seven-day retention period expired (April 5, 2013), making the appeal filed on April 19, 2013, untimely, especially since no request for reinstatement of the deadline was made.

Regeste Legislator

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Art. 339 al. 2 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 309 let. a CPC, Art. 145 al. 2 let. b CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 138 CPC; Recourse Admissibility Based on Timeliness of Eviction Order Appeal: The court reasoned that service by registered mail is presumed correctly delivered seven days after the failed delivery attempt if the recipient should have expected the mail, placing the burden on the recipient to prove otherwise, and the appellant failed to rebut this presumption despite claiming lost mail. Consequently, the ten-day appeal period began running after the seven-day retention period expired (April 5, 2013), making the appeal filed on April 19, 2013, untimely, especially since no request for reinstatement of the deadline was made.

Mots-clés

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ordre d'évacuation autorisation d'exécution recevabilité de la demande de récusation forclusion pour tardiveté droit d'emption du preneur congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 138 al. 3 let. a CPC

This provision was cited in the introductory text and defines the deemed notification rule used to determine that the appeal deadline had passed.

Art. 321 al. 1 et 2 CPC

This provision establishes the 10-day deadline for filing an appeal in summary proceedings, which was the basis for declaring the appeal untimely.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

This order specifies that no judicial costs are to be collected for the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JM13.002652-130769 125

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

29 avril 2013

___________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. Winzap et Pellet

Greffier :

M. Bregnard

\*\*\*\*\*

Art.

138 al. 3 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC

Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 27 mars 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant M.________, à Lausanne, locataire, d’avec L.________, à Genève, bailleresse, fixant au jeudi 2 mai 2013 à 9 heures l'évacuation des locaux occupés par le locataire,

vu le relevé " Track & Trace " de la Poste de l'envoi n°[...],

vu le recours déposé le 19 avril 2013 par M.________,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que les décisions du tribunal de l'exécution, rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), peuvent faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC en relation avec l'art. 309 let. a CPC), qui doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (321 al.

1 et 2 CPC),

que la suspension des délais ne s'applique pas en procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC),

que selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé non retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification,

que le Tribunal fédéral a précisé que, si le destinataire conteste que l'avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres, il lui revient de le démontrer et il supporte le risque que l'avis se soit perdu avec le reste du courrier, par exemple la publicité (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 138 CPC et références),

qu'il y a donc une présomption de distribution correcte du courrier (ibidem),

qu'il ressort du relevé " Track & Trace " de l'envoi n [...] qu'un avis de retrait du pli recommandé contenant l'avis d'exécution a été déposé le

28 mars 2013 à l'adresse du recourant,

que le pli n'ayant pas été retiré, celui-ci a été retourné par la Poste au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne le 5 avril 2013,

que le recourant allègue que du courrier disparaît de sa boîte aux lettres et qu'il n'a pris connaissance de l'avis d'exécution que le 16 avril 2013 en consultant le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne,

que ses allégations, qui ne sont aucunement établies, ne suffisent pas à renverser la présomption de distribution correcte du courrier (cf. CACI 26 avril 2012/194 c. 3),

qu'en conséquence, le délai de recours de dix jours a commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit à partir du 5 avril 2013,

qu'ainsi, le recours remis à la Justice de paix par porteur le 19 avril 2013 a été déposé après l'échéance du délai de recours intervenue au plus tard le lundi 15 avril 2013 (art. 142 al. 3 CPC),

qu'au surplus, le recourant n'a pas requis la restitution du délai de recours au sens de l'art. 148 CPC,

que le recours interjeté le 19 avril 2013 est tardif,

que, partant, il doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. M.________,

‑

M. Thierry Zumbach, aab (pour L.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :