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Pron.2013.94 • TC VD Pron.2013.94 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely, Unsigned Filing

Numéro de cause Pron.2013.94
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision to close a proceeding initiated based on a report concerning a minor, but the initial appeal was unsigned, prompting the appellate judge to set a five-day deadline for rectification. The court held that a signature is a *sine qua non* condition for the validity of procedural acts in such appeals, and since the signed document was only submitted after this deadline expired, with the reason for the delay (a representative being on leave) not constituting a justifiable excuse for restoration of time, the appeal was declared inadmissible as being untimely.

Regeste Legislator

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Art. 450 CC, Art. 13 al. 4 LVPAE, Art. 8 LVPAE, Art. 450 al. 2 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 3 CC; Appeal Inadmissibility Due to Untimely, Unsigned Filing: The court held that a signature is a *sine qua non* condition for the validity of procedural acts in such appeals, and since the signed document was only submitted after this deadline expired, with the reason for the delay (a representative being on leave) not constituting a justifiable excuse for restoration of time, the appeal was declared inadmissible as being untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure forclusion pour tardiveté demande tardive de prolongation retrait de la requête congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 CPC

This procedural rule was cited as the basis for granting a deadline for the rectification of formal defects, which underpins the inadmissibility decision.

Art. 130 al. 1 CPC

This rule, requiring a written appeal to be signed, is the basis for finding the initial appeal invalid and ultimately declaring it inadmissible.

Art. 74a al. 4 TFJC

This provision was cited in the reasoning leading to the order that the appeal decision would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · M113.004809-130636 100

LE JUGE DELEGUE

DE LA CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________________

Arrêt du 2 mai 2013

_________________________

Présidence de M. Perrot, juge délégué

Greffier : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

450 CC; 130 al. 1, 132 al. 1 CPC; 13 al. 4 LVPAE

Vu la décision du 11 mars 2013 par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a constaté que le signalement formé le 5 février 2013 par la L.________ relatif à la situation du mineur G.________ ne nécessitait pas l'inter­ven­tion de l'autorité de protection et clos la procédure, sans frais,

vu le recours - non signé - interjeté le 26 mars 2013 par la L.________, représentée par [...], directeur général adjoint,

vu le courrier du Juge délégué de la Chambre des curatelles, envoyé sous pli recommandé le 4 avril 2013 et reçu le lendemain, impartissant à la recou­rante un délai de cinq jours dès réception pour signer son acte de recours,

vu le courrier du 15 avril 2013 par lequel [...] a, au nom de la L.________, envoyé un exemplaire du recours signé au juge de paix tout en expliquant que le courrier du juge délégué lui était parvenu alors qu'il était en congé et qu'il avait repris le travail le 12 avril 2013,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d'entrer en matière sur un signalement concernant un mineur rendue en application de l'art. 13 al. 4 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255),

que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) aux parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC) dans les trente jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC),

que le recours, dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), doit être signé (art. 130 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),

que la signature est une condition sine qua non de la validité des actes de procédure (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 130,p. 521),

qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, applicable par analogie (art. 450f CC et art. 20 LVPAE), le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération,

que les dispositions sur la suspension des délais ne s'appliquent pas à la procédure sommaire (art. 148 al. 2 let. 2 CPC), applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), telle une procédure en matière de protection de l'enfant (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450b CC),

que le délai de cinq jours imparti à la recourante par le Juge délégué de la Chambre des curatelles par courrier du 4 avril 2013 pour signer son acte, lequel n'a pas été suspendu pendant les féries, est ainsi arrivé à échéance le 10 avril 2013,

que l'acte de recours signé, mis à la poste le 15 avril 2013, est donc tardif,

que le motif invoqué par la L.________ ne constitue au surplus pas un empêchement non fautif constituant un juste motif de restitution au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, dès lors qu'il appartenait à la recourante de s'organiser pour faire face à ses obligations durant les vacances du directeur général adjoint (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 148, p. 600),

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute d'avoir été signé dans le délai imparti;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ L.________,

‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :