Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2013.93 • TC VD Pron.2013.93 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Cost Allocation Dispute

Numéro de cause Pron.2013.93
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower court's decision which declared a case concerning cost allocation moot and assigned the judicial costs and expenses to the appellant. The appellate court held the appeal inadmissible because it was filed after the ten-day deadline applicable to summary proceedings regarding cost decisions, as the notification was deemed complete seven days after a postal notice of non-collection was left on February 14, 2013, making the deadline March 4, 2013, and the appeal was only filed on March 22, 2013, without the appellant providing evidence to counter the presumption of proper notification or seeking restitution of the deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 110 CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 319 CPC, Art. 322 CPC, Art. 8 CC, Art. 158 al. 2 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Cost Allocation Dispute: The appellate court held the appeal inadmissible because it was filed after the ten-day deadline applicable to summary proceedings regarding cost decisions, as the notification was deemed complete seven days after a postal notice of non-collection was left on February 14, 2013, making the deadline March 4, 2013, and the appeal was only filed on March 22, 2013, without the appellant providing evidence to counter the presumption of proper notification or seeking restitution of the deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif répartition des frais notification de la décision avance de frais tardive inobservation du délai légal dépens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 138 al. 3 let. a CPC

Cited in the preamble and used to establish when the notification of the decision was legally deemed to have occurred.

Art. 321 al. 1 et 2 CPC

Cited in the preamble to establish the applicable deadline for the appeal regarding costs, which informed the decision to declare the appeal inadmissible.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final notifications section regarding the deadline for filing a potential appeal to the Federal Supreme Court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · JS12.024827-130654 116

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

19 avril 2013

__________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : MM. Giroud et Pellet

Greffier :

M. Bregnard

\*\*\*\*\*

Art.

138 al. 3 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 13 février 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne constatant que la cause divisant H.________, à Lausanne, défenderesse, d’avec Q.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, demandeur, était devenue sans objet et mettant les frais judiciaires et les dépens à la charge de la défenderesse,

vu le relevé " Track & Trace " de la Poste de l'envoi n°[...],

vu le recours déposé le 22 mars 2013 par H.________,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, lorsque seule la question des frais est litigieuse, la décision ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC),

que tel est le cas en l'espèce dès lors que la recourante demande dans son acte du 22 mars 2013, sans prendre de conclusions formelles, un "recours en matière de frais",

attendu que la décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110 CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 322 CPC),

que la demande en renseignements déposée par l'intimé peut être considérée comme une requête de preuve à futur (D. Piotet, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n.

80 ad art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]),

que l'art. 158 al. 2 CPC prévoit que les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables en matière de preuve à futur,

que la cause est ainsi régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le recours, écrit et motivé, devant être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),

que le prononcé entrepris indiquait expressément qu'un recours concernant uniquement la décision sur les frais pouvait être formé dans un délai de dix jours dès sa notification;

attendu qu'aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé non retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification,

que le Tribunal fédéral a précisé que, si le destinataire conteste que l'avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres, il lui revient de le démontrer et il supporte le risque que l'avis se soit perdu avec le reste du courrier, par exemple la publicité (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 138 CPC et références),

qu'il ressort du relevé " Track & Trace " de l'envoi n° [...] qu'un avis de retrait du pli recommandé contenant le prononcé a été déposé le

14 février 2013 à l'adresse indiquée par la recourante,

que le pli n'ayant pas été retiré, celui-ci a été retourné par la Poste au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 22 février 2013,

que la recourante soutient que le prononcé ne lui a jamais été notifié directement et qu'elle n'en a pris connaissance que par l'intermédiaire de son ex-époux, soit l'intimé, le 19 mars 2013,

qu'elle n'établit toutefois aucunement ses allégations,

qu'en conséquence, le délai de recours de dix jours a commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit à partir du 22 février 2013,

qu'ainsi, le recours remis à la poste le 22 mars 2013 a été déposé après l'échéance du délai de recours intervenue au plus tard le 4 mars 2013,

qu'au surplus, la recourante n'a pas requis la restitution du délai de recours au sens de l'art. 148 CPC,

que le recours interjeté le 22 mars 2013 est tardif,

que, partant, il doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme H.________,

‑ Me Fabien Mingard (pour Q.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :