Rectification of Appellate Ruling on Civil Inventory Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThis decision addresses the rectification of a prior appellate ruling concerning an appeal against a civil inventory related to an estate, where the initial ruling incorrectly transmitted the appeal for rectification proceedings to the wrong lower court (the district of Morges instead of the district of l'Ouest lausannois, which had actually drawn up the inventory). The court reasoned that pursuant to the relevant civil procedure code, the prior appellate decision required *ex officio* correction because the factual basis—the court that prepared the inventory—was incorrectly identified, thus necessitating the transmission of the appeal for rectification to the correct local Justice of Peace (l'Ouest lausannois).
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 334 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Rectification of Appellate Ruling on Civil Inventory Jurisdiction: The court reasoned that pursuant to the relevant civil procedure code, the prior appellate decision required *ex officio* correction because the factual basis—the court that prepared the inventory—was incorrectly identified, thus necessitating the transmission of the appeal for rectification to the correct local Justice of Peace (l'Ouest lausannois).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the ex officio rectification of the operative part of the previous court decision.
This article governs the rectification of the court's ruling (dispositif) in the preceding paragraph.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · QE11.019348-130669 98bis
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
11 avril 2013
Prononcé rectificatif
__________________
Présidence de M.
Winzap, vice-président
Juges : MM.
Giroud et Colelough
Greffier : M. Heumann
\*\*\*\*\*
Art.
334 CPC
Vu l'arrêt rendu le 11 avril 2013 par la Cour de céans, statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2013 par S.________ contre l'inventaire civil du 19 mars 2013 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans le cadre de la succession de M.________,
vu le considérant de cet arrêt indiquant que l'inventaire précité a été dressé par la Justice de paix du district de Morges,
vu le chiffre II du dispositif de cet arrêt, dont la teneur est la suivante :
"II. Le recours déposé par S.________, représentée par H.________, est transmis à la Justice de paix du district de Morges pour être traité en tant que demande de rectification.",
vu l'art. 334 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272);
considérant que l'inventaire civil du 19 mars 2013 a été dressé par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
que le recours de S.________ a été transmis à la Justice de paix du district de Morges pour être traité en tant que demande de rectification,
que le chiffre II de l'arrêt de la cour de céans du 11 avril 2013 doit ainsi être rectifié d'office, conformément à l'art. 334 CPC, en ce sens que le recours de S.________ est transmis à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour être traité en tant que demande de rectification;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt de la Cour de céans du 11 avril 2013 (réf. QE11.019348-130669) est rectifié comme il suit :
II. Le recours déposé par S.________, représentée par H.________, est transmis à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour être traité en tant que demande de rectification.
II.
L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Anne-P. Berguerand-Thurre (pour S.________ et H.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ La Justice de paix du district de Morges,
- La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :