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Pron.2013.79 • TC VD Pron.2013.79 Généré par l'IA

Appealability of Refusal to Enter Default Judgment

Numéro de cause Pron.2013.79
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's refusal to issue a default judgment in a pecuniary claim, arguing improper representation during the preliminary hearing. The appellate court found that the contested decision, refusing a default judgment, was not a final or incidental decision under the Civil Procedure Code, and since the code provided no specific recourse against such a refusal, admissibility hinged on whether the refusal caused an irrecoverable prejudice. The court reasoned that because the appellant could still raise their arguments in a subsequent appeal against the final decision, the refusal to enter a default judgment did not cause a legally irrecoverable prejudice, thus rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 319 CPC, Art. 237 CPC, Art. 306 CPC-VD, Art. 66 al. 3 CPC-VD, Art. 74 LTF; Appealability of Refusal to Enter Default Judgment: The appellate court found that the contested decision, refusing a default judgment, was not a final or incidental decision under the Civil Procedure Code, and since the code provided no specific recourse against such a refusal, admissibility hinged on whether the refusal caused an irrecoverable prejudice. The court reasoned that because the appellant could still raise their arguments in a subsequent appeal against the final decision, the refusal to enter a default judgment did not cause a legally irrecoverable prejudice, thus rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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défaut d'une partie jugement civil décision préjudicielle opposition au commandement de payer recevabilité du recours incident audition des parties

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

This provision was cited as the ground for admissibility, determining that the appeal was rejected because the contested decision did not cause an irrecoverably reparable prejudice.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited as the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO11.000067-130589 84

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

22 mars 2013

__________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : MM. Colelough et Pellet

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

319 let. b ch. 2 CPC

Vu la demande en réclamation pécuniaire du 30 décembre 2010 formée par K.________SA, à Panama, demanderesse, à l'encontre de H.________SA, à Pully, défenderesse,

vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 4 mars 2013 dans lequel le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête de la défenderesse tendant à ce qu'il soit passé au jugement par défaut, dès lors qu'elle considérait que la demanderesse n'était pas valablement représentée,

vu le recours du 18 mars 2013 déposé par la défenderesse contre la décision de refus de statuer par défaut du juge instructeur de la Cour civile,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2),

que selon l'art. 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable,

qu'en l'espèce, si la Cour de céans devait admettre le recours, il ne serait pas mis au procès, l'affaire devant au contraire être renvoyée au premier juge pour qu'il rende un jugement par défaut conformément à l'art. 306 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), lui-même sujet à recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 306 CPC-VD),

que la décision attaquée n'est par conséquent pas de nature incidente,

qu'en outre, le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre le refus de rendre un jugement par défaut,

que la recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,

que le préjudice visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de nature juridique et non simplement de fait (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503),

qu'un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2),

qu'en l'espèce, la recourante soutient que le juge instructeur la Cour civile aurait dû rendre un jugement par défaut en l'absence d'une personne ayant qualité pour représenter l'intimée lors de l'audience préliminaire du 4 mars 2013,

que le refus de rendre un jugement par défaut n'empêche pas la recourante de faire valoir ses arguments dans l'appel à déposer, le cas échéant, contre la décision finale de la Cour civile,

qu'au demeurant, la recourante fait preuve de mauvaise foi lorsqu'elle prétend que le premier juge n'aurait pas dispensé la demanderesse de la comparution personnelle au sens de l'art. 66 al. 3 CPC-VD, dès lors que la décision attaquée accorde au contraire expressément une telle dispense pour le cas où le comparant ne représenterait pas valablement la demanderesse,

qu'en définitive, le refus de statuer par défaut ne cause pas de préjudice difficilement réparable à la recourante,

que le recours est par conséquent irrecevable;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cyrille Piguet (pour H.________SA)

‑ Me Patrick Vogel et Me Mathieu Blanc (pour K.________SA)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal

La greffière :