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Pron.2013.78 • TC VD Pron.2013.78 Généré par l'IA

Appeal Regarding Authorization to Proceed in Landlord-Tenant Dispute Dismissed for Lack of Demonstrable Irreparable Prejudice

Numéro de cause Pron.2013.78
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an authorization to proceed granted by a conciliation commission in a landlord-tenant dispute, requesting modification of the authorization regarding the description of the property, the inclusion of one of the co-defendants, and the issuance of copies to the defendants. The court held the appeal inadmissible because, pursuant to the applicable procedural code, an appeal against an authorization to proceed is only permissible if it causes prejudice that is difficult to repair, and the appellant failed to demonstrate how the alleged errors—minor address inaccuracy, including a non-signatory co-landlord, or providing copies to the opposing parties—resulted in such irreparable harm, leading to the dismissal of the appeal and the request for legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 319 CPC, Art. 209 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 117 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF; Appeal Regarding Authorization to Proceed in Landlord-Tenant Dispute Dismissed for Lack of Demonstrable Irreparable Prejudice: The court held the appeal inadmissible because, pursuant to the applicable procedural code, an appeal against an authorization to proceed is only permissible if it causes prejudice that is difficult to repair, and the appellant failed to demonstrate how the alleged errors—minor address inaccuracy, including a non-signatory co-landlord, or providing copies to the opposing parties—resulted in such irreparable harm, leading to the dismissal of the appeal and the request for legal aid.

Mots-clés

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locataire préjudice manifeste autorisation de procéder assistance judiciaire gratuite exceptions de procédure décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

The appeal was declared inadmissible because the claimed errors did not constitute an irreparable prejudice as defined by this provision.

Art. 209 CPC

Cited in relation to the decision against which the appeal was filed (authorization to proceed).

Art. 117 CPC

Used to reject the request for legal aid because the appeal was inadmissible, rendering the cause without chance of success.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HX13.008408-130606 95

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

28 mars 2013

__________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : MM. Colelough et Pellet

Greffier :

M. Bregnard

\*\*\*\*\*

Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC

Vu l'autorisation de procéder délivrée le 13 mars 2013 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d'Aigle dans la cause divisant V.________, à Glion, demanderesse, d’avec A.D.________ et B.D.________, tous deux à Bex, défendeurs,

vu le recours formé le 23 mars 2013 par V.________ qui conclut à la modification de l'autorisation de procéder et requiert la "nomination d'un avocat d'office",

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2),

que le CPC ne prévoit aucun recours contre une autorisation de procéder (art. 209 CPC),

que la recevabilité d'un recours contre un tel acte est ainsi subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,

que la notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 juillet 2012/247; CREC 22 mars 2012/117),

attendu que la recourante, invoquant des erreurs, demande la modification de l'autorisation de procéder sur plusieurs points

qu'elle n'explique toutefois pas en quoi ces prétendues erreurs l'exposeraient à un dommage difficilement repérable,

qu'elle soutient premièrement que l'adresse des locaux litigieux mentionnée dans l'autorisation de procéder, à savoir "Angle Rue [...]/Rue [...]" serait inexacte dès lors que l'adresse exacte serait "Rue [...]",

que cette différence n'expose la recourante à aucun préjudice puisque l'objet du litige demeure déterminable,

que la recourante demande également que l'autorisation de procéder mentionne uniquement A.D.________ au titre de défendeur, à l'exclusion de B.D.________, au motif que le contrat de bail n'a été signé que par A.D.________,

qu'une autorisation de procéder demeure valable si elle a également été délivrée contre des personnes qui ne sont par la suite pas mentionnées dans la demande (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 209);

que la recourante ne subit de ce fait aucun désavantage,

qu'au demeurant, il ressort du contrat de bail litigieux que les bailleurs sont B.D.________ et A.D.________,

que la recourante affirme finalement que l'autorisation de procéder a été délivrée à tort aux défendeurs,

que toutefois la délivrance d'une copie de l'autorisation de procéder aux parties adverses n'expose aucunement la recourante à un préjudice,

que vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, à défaut de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC;

attendu que selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a), et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), ces deux conditions étant cumulatives,

qu'en l'occurrence, le recours étant irrecevable, la cause était dénuée de chance de succès,

que la requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme V.________,

‑

M. A.D.________ et Mme B.D.________

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ La Commission de conciliation en matière de baux à Loyers du district de d'Aigle.

Le greffier :