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Pron.2013.76 • TC VD Pron.2013.76 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Appeal Costs

Numéro de cause Pron.2013.76
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower court decision which had established a form of curatorship for a minor child, appointing an ad hoc curator to file an action for paternity recognition and child support against the alleged father, subject to voluntary recognition and settlement within six months. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required appeal cost advance, despite being notified of the requirement and granted an extended deadline, leading to the appeal being struck from the record pursuant to procedural rules governing non-payment of fees.

Regeste Legislator

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Art. 98 CPC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let b CDPJ, Art. 100 al. 1 LTF, art. 11 TFJC; Appeal Dismissed for Non-Payment of Appeal Costs: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required appeal cost advance, despite being notified of the requirement and granted an extended deadline, leading to the appeal being struck from the record pursuant to procedural rules governing non-payment of fees.

Mots-clés

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avance de frais délai de paiement entretien de l'enfant curatelle de paternité qualité pour recourir enfant mineur DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 98 CPC (CH), 9 al. 1 TFJC (2010)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC

Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance fee.

art. 11 TFJC

Stated that the ruling is issued without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · GE13.002604-130240 80

LE JUGE DELEGUE

DE LA CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________________

Arrêt du

__________________

Présidence de M. Perrot, juge délégué

Greffier : Mme Rodondi

\*\*\*\*\*

Vu la décision du 20 décembre 2012, adressée pour notification le 23 janvier 2013, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle à forme des art. 308 al. 2 et 309 CC en faveur de B.N.________, né le 22 juin 2012, fils de A.N.________ (I), désigné Me Virginie MUHEIM, avocate-stagiaire en l'étude de Me Laurent Maire, à Lausanne, en qualité de curatrice ad hoc de l'enfant, avec pour mission d'intenter une action en reconnaissance de paternité et aliments au nom et pour le compte de l'enfant B.N.________ dans un délai de six mois dès notification de la décision (II), dit que cette mission est confiée à la curatrice sous réserve d'une reconnaissance volontaire par le père de l'enfant prénommé et l'établissement par Me Muheim d'une convention alimentaire en faveur de son pupille dans le délai imparti ci-dessus (III), autorisé d'ores et déjà Me Muheim à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les art. 261, 263 et 279 CC, en l'invitant, le cas échéant, à requérir l'assistance judiciaire (IV) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de la détentrice de l'autorité parentale (V),

vu le recours interjeté le 31 janvier 2013 par A.N.________ contre cette décision,

vu les pièces au dossier;

attendu qu'en application des art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué,

que si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC),

qu'en l'espèce, par lettre du 12 février 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a imparti à A.N.________ un délai au 4 mars 2013 pour effectuer une avance de frais de 200 fr.,

que par courrier recommandé du 15 mars 2013, parvenu à son destinataire le 18 mars 2013, le magistrat précité a imparti à A.N.________ un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l'envoi pour s'acquitter de cette avance de frais judiciaires, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 101 al. 3 CPC),

que par correspondance du 22 mars 2013, A.N.________ a attesté que l'enfant avait été reconnu par son père et a déclaré qu'elle ne pouvait pas régler l'avance de frais pour le moment vu les démarches en cours,

que l'avance de frais requise n'ayant pas été effectuée dans le délai prolongé, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

que le Juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours si les avances de frais de procès n'ont pas été versées (art. 43 al. 1 let b CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours interjeté par A.N.________ est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, ainsi que la décision de première instance.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.N.________,

‑ Me Virginie Muheim,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :