Withdrawal of Appeal Regarding Contested Expert Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed a recourse against a lower court's decision admitting a request for future evidence in a dispute between two individuals and two companies. The appellant subsequently withdrew the recourse because the expert whose designation was being contested had declined the assignment. The court ruled that the withdrawal terminated the appeal proceedings, requiring the case to be struck from the roll pursuant to procedural rules, and determined that no court fees would be charged because the withdrawal occurred before the required advance payment was made, with no appellate costs or fees awarded as the opposing parties were not asked to respond to the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 11 TFJC; Withdrawal of Appeal Regarding Contested Expert Designation: The appellant subsequently withdrew the recourse because the expert whose designation was being contested had declined the assignment. The court ruled that the withdrawal terminated the appeal proceedings, requiring the case to be struck from the roll pursuant to procedural rules, and determined that no court fees would be charged because the withdrawal occurred before the required advance payment was made, with no appellate costs or fees awarded as the opposing parties were not asked to respond to the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning and applied to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited as the basis for rendering the decision without court fees because the case was struck from the roll before the advance of costs was paid.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JE12.037624-130300 66
JUGE DELEGUEE
DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
__________________________________________________
Arrêt du
6 mars 2013
____________________
Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée
Greffier : Mme Logoz
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC; 11 TFJC
Vu la décision du 24 janvier 2013 du Juge de paix du district de Lavaux-Oron admettant la requête de preuve à futur dans la cause divisant M.A_______ et B.A_______, à Lutry, requérants, d'avec G._______SA, à Préverenges, et O._______Sàrl, à Saint-Sulpice, intimées,
vu le recours exercé le 7 février 2013 par l'avocat Pierre-Xavier Luciani, à Lausanne, agissant au nom de G._______SA, contre la décision précitée,
vu la décision du 15 février 2013 du Président de la cour de céans accordant l'effet suspensif au recours,
vu le courrier du même jour impartissant à la recourante un délai au 4 mars 2013 pour effectuer un dépôt de 500 fr. à titre d'avance de frais,
vu le courrier du 4 mars 2013 par lequel la recourante déclare retirer son recours, l'expert retenu, dont la désignation était contestée, ayant décliné sa mission;
attendu que la recourante a déclaré retirer son recours,
que cette déclaration met fin à la procédure de recours, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]);
attendu que si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance;
attendu qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer sur le recours;
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour G._______SA),
‑ Me Eric Ramel (pour M.A_______ et B.A_______),
- O._______Sàrl.
La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :