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Pron.2013.54 • TC VD Pron.2013.54 Généré par l'IA

Appeal of Curatorship Appointment Rendered Moot by Subsequent Appointment

Numéro de cause Pron.2013.54
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that established a representation and management curatorship over an adult and appointed the appellant as the curator, requiring the submission of an inventory and budget, but before the appeal was resolved, the lower court reconsidered its decision under the relevant civil code provision, releasing the appellant from the curatorship and appointing a new curator; consequently, the appellate court determined that the appeal challenging the initial appointment was rendered moot because the appellant no longer had a legal interest in its outcome, leading to the appeal being struck from the roll without costs.

Regeste Legislator

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Art. 394 al. 1 CC, Art. 395 al. 1 CC, Art. 450d CC, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 450f CC, Art. 400 al. 1 CC; Appeal of Curatorship Appointment Rendered Moot by Subsequent Appointment: 395 al. 1 CC (II); nommé A.S.________, au [...], en qualité de curatrice de l'intéressé (III), lui confiant comme tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.S.________ dans ses rapports avec les tiers, notamment en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d'administrer ses biens avec diligence, d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ses biens (art.

Mots-clés

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institution d'une curatelle adjonction décision préjudicielle attaquable droit d'exposition désignation d'un conseil juridique représentation légale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Cited as the procedural rule applicable by reference (Art. 450f CC) to declare the appeal moot because the subject matter was eliminated by a subsequent decision.

Art. 450d al. 2 CC

Cited as the legal basis for the lower court's decision to reconsider its initial ruling, which in turn made the appeal moot.

Art. 74a al. 4 TFJC

Cited to rule that the judgment would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · OC1.002931-130239 51

LA JUGE DELEGUEE

DE LA CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________________

Arrêt du

__________________

Présidence de Mme K U H N L E I N, juge déléguée

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art. 400, 450 ss et 450d al. 2 CC ; 242 CPC

Vu la décision du 10 janvier 2013, adressée aux parties pour notification le 25 janvier 2013, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l'égard de B.S.________, né le [...] 1949 (I); institué en sa faveur une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l'art.

395 al. 1 CC (II); nommé A.S.________, au [...], en qualité de curatrice de l'intéressé (III), lui confiant comme tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.S.________ dans ses rapports avec les tiers, notamment en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d'administrer ses biens avec diligence, d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ses biens (art.

395 al. 1 CC) et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al.

1 CC) (IV); invité A.S.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de cette décision, un inventaire des biens de B.S.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre à l'approbation de la justice de paix les comptes annuels, avec un rapport sur l'activité qu'elle aura déployée ainsi que sur l'évolution de la situation de l'intéressé (V) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VI),

vu le recours interjeté le 31 janvier 2013 par A.S.________ contre cette décision, dans laquelle elle conteste en substance sa désignation en qualité de curatrice de B.S.________,

vu le courrier de la Chambre des curatelles du 6 février 2013 donnant à la Juge de paix du district de Lausanne, en application de l'art. 450d CC, la faculté de lui communiquer dans un délai de dix jours, dès réception, une prise de position ou une décision de reconsidération,

vu la décision du 7 février 2013, par laquelle la justice de paix, reconsidérant sa décision du 10 janvier 2013, a notamment libéré purement et simplement A.S.________ de son mandat de curatrice (III) et nommé M.________ en qualité de curateur de B.S.________ (II),

vu les pièces au dossier ;

attendu que la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse du

10 décembre 1907 (CC ; RS 210) (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) est entrée en vigueur le 1er janvier 2013,

que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

qu'en l'espèce, la décision entreprise, rendue le 10 janvier 2013, a été communiquée aux parties le 25 janvier 2013,

que le nouveau droit de protection de l'adulte est par conséquent applicable au présent recours ;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC),

que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),

qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC),

que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c),

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943),

qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 10 janvier 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC,

qu'elle a purement et simplement libéré la recourante de son mandat de curatrice de B.S.________,

que A.S.________, qui contestait précisément ce point, a dès lors perdu tout intérêt à son recours,

que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),

que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.S.________,

‑

M. B.S.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :