Appeal Against Refusal of Second Expert Examination in Custody Dispute Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn ongoing divorce proceedings concerning child custody and visitation, an appeal was lodged against a lower court's decision that refused the appellant's request for a second pedopsychiatric expert examination, alongside a request for legal aid. The appellate court determined that the refusal of a second expert opinion is classified as an instruction order, against which an appeal is only admissible if it causes a detriment that is difficult to remedy, pursuant to the relevant procedural code. Finding that the appellant failed to demonstrate how the initial judge's refusal would cause such a difficultly reparable prejudice, the court declared the appeal inadmissible and consequently rejected the application for legal aid, rendering the judgment without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 319 CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 188 CPC, Art. 117 let. b CPC, Art. 74 LTF; Appeal Against Refusal of Second Expert Examination in Custody Dispute Ruled Inadmissible: The appellate court determined that the refusal of a second expert opinion is classified as an instruction order, against which an appeal is only admissible if it causes a detriment that is difficult to remedy, pursuant to the relevant procedural code. Finding that the appellant failed to demonstrate how the initial judge's refusal would cause such a difficultly reparable prejudice, the court declared the appeal inadmissible and consequently rejected the application for legal aid, rendering the judgment without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because it targeted an interlocutory decision which, according to the court, did not cause prejudice difficult to repair.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.
Although the decision explicitly states the ruling is 'sans frais' (without costs), the reference to cost provisions is implicitly excluded as no cost provision is explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III). The text only mentions that the final decision is rendered without costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · TU10.017918-130297 55
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
14 février 2013
__________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Giroud et M. Winzap
Greffière : Mme Tchamkerten
\*\*\*\*\*
Art.
319 let. b ch. 2 CPC
Vu le procès en divorce actuellement pendant devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, divisant A.S.________, née P.________, à Lausanne, défenderesse, d'avec C.S.________, à Lausanne, demandeur,
vu le prononcé rendu sans frais le 22 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne rejetant la requête de seconde expertise formée le 14 décembre 2012 par A.S.________ ainsi que toute requête en complément d'expertise,
vu le recours interjeté le 4 février 2013 par A.S.________, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et, principalement, à l'admission du recours et à la réforme du prononcé entrepris en ce sens qu'une seconde expertise pédopsychiatrique est ordonnée et confiée cas échéant à un expert d'un autre canton, ladite expertise tendant à faire toutes recommandations utiles quant à la garde et au droit de visite sur les enfants B.S.________, née le [...] 2001, et D.S.________, née le [...] 2003,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre un prononcé refusant d'ordonner une seconde expertise,
que cette décision doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction, en ce qu'elle se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
14 ad art. 319 CPC),
que le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC),
que la loi n'instaure pas de recours direct contre le refus du juge d'ordonner une seconde expertise (cf. art. 188 CPC),
que la recevabilité du recours contre une telle décision est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3),
que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf., CREC 22 mars 2012/117),
qu'en outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2);
attendu qu'en l'espèce, on ne discerne guère et la recourante n'expose nullement en quoi le refus du premier juge d'ordonner une seconde expertise serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que, le recours étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC);
attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.S.________),
‑ Me Pierre-Yves Court, avocat (pour C.S.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :