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Pron.2013.5 • TC VD Pron.2013.5 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Show Irreparable Harm in Refusal to Suspend Civil Proceedings Pending Criminal Case

Numéro de cause Pron.2013.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Appellants sought review of a lower court's decision that rejected their request to suspend civil proceedings concerning the appointment of a property administrator, despite the appellants having filed a criminal complaint related to the same matter. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to demonstrate that continuing the civil action would cause them a hardship that is difficult to remedy, a prerequisite for appealing a decision refusing suspension under the relevant procedural code provision.

Regeste Legislator

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Art. 126 al. 1 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 322 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Show Irreparable Harm in Refusal to Suspend Civil Proceedings Pending Criminal Case: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to demonstrate that continuing the civil action would cause them a hardship that is difficult to remedy, a prerequisite for appealing a decision refusing suspension under the relevant procedural code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de la procédure démonstration d'un préjudice irréparable dénonciation pénale cas d'extrême gravité recours contre décision de renvoi contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

This provision established the admissibility of the appeal against the decision refusing the stay of proceedings because it could cause irreparable prejudice.

Art. 126 CPC

This article defines the procedure for which the lower court decision refused the stay, justifying the appeal's substance.

Art. 322 al. 1 CPC

Cited to justify not soliciting written responses from the appellees due to the manifest inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 7B12.036222-130017 2

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

9 janvier 2013

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen

Greffière : Mme Bertholet

\*\*\*\*\*

Art. 126, 319 let. b ch. 2 CPC

Vu la décision rendue le 23 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.X.________ et A.X.________, à Féchy, requérants, et L.________ et E.________, à Féchy, intimés, rejetant la requête en suspension de la procédure déposée par les requérants,

vu le recours déposé par B.X.________ et A.X.________ à l'encontre de la décision précitée,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que la décision refusant d'ordonner la suspension de la procédure prévue par l'art.

126 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est susceptible de recours lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable en application de l'art.

319 let. b ch. 2 CPC,

que les recourants reprochent à la première juge de poursuivre l'action en nomination d'un administrateur de la propriété par étages formée le 6 septembre 2012 par L.________ et E.________ devant le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte à leur encontre nonobstant la dénonciation pénale qu'ils ont adressée le 12 novembre 2012 au Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

qu'ils n'indiquent toutefois pas en quoi ils subiraient un préjudice difficilement réparable de cette situation, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,

que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller les intimés pour qu'ils se déterminent par écrit sur le recours (art. 322 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 322 CPC);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Damond (pour A.X.________ et B.X.________),

‑ Me Marc-Etienne Favre (pour L.________ et E.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :