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Pron.2013.43 • TC VD Pron.2013.43 Généré par l'IA

Tenant Appeal Moot Due to Eviction Order Cancellation

Numéro de cause Pron.2013.43
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Tenants appealed an enforcement order for eviction, but the landlord subsequently requested the cancellation of that order due to a regularization of the situation with the tenants, leading the court to declare the appeal moot and strike the case from the roll, as per civil procedure code articles governing the cessation of proceedings for reasons other than a formal decision.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 241 CPC, Art. 107 al. 1 let. e CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tenant Appeal Moot Due to Eviction Order Cancellation: attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC) ni dépens de deuxième instance.

Mots-clés

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expulsion du locataire code de procédure civile autorisation d'exécution colocataire réglementation des loyers procédure directrice PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Used to declare the case moot and struck off the roll because the procedure ended for reasons other than a decision.

Art. 107 al. 1 let. e CPC

Cited as the basis for issuing the decision without judicial costs or second-instance indemnities.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX12.043250-122076 53

JUGE DELEGUE DE LA

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

14 février 2013

__________________

Présidence de M. winzap, juge délégué

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 30 octobre 2012 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant A.C.________ et B.C.________, à Aigle, locataires, d’avec L.________, à Crissier, bailleur,

vu le recours interjeté par lettre datée du 11 septembre 2012, postée le 14 novembre 2012, par A.C.________ et B.C.________ contre cet avis d'exécution forcée,

vu la lettre du 5 décembre 2012 du bailleur demandant à la Justice de paix du district d'Aigle de reporter l'exécution forcée au 15 janvier 2013 au lieu du 10 décembre 2012, dès lors qu'il était sur le point de trouver un accord permettant de régulariser la situation avec les locataires,

vu la lettre du 6 décembre 2012 de la Juge de paix du district d'Aigle informant les locataires que le délai d'expulsion était reporté au 15 janvier 2013 à 14 h, les mentions figurant sur l'avis d'exécution forcée du 30 octobre 2012 restant valables pour le surplus,

vu le téléfax du bailleur du 11 janvier 2013 demandant à la Juge de paix du district d'Aigle d'annuler l'avis d'exécution forcée fixé au 15 janvier 2013 en raison de la régularisation de la situation avec les locataires,

vu la lettre du Président de la Cour de céans du 18 janvier 2013 impartissant aux locataires un délai de dix jours pour lui faire savoir s'ils entendaient maintenir leur recours et les informant que celui-ci deviendrait sans objet lorsque ce délai serait dépassé,

vu l'absence de réponse des locataires;

attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,

que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle,

qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison de l'annulation de l'avis d'exécution forcée sur requête du bailleur,

qu'il convient par conséquent de rayer la cause du rôle comme étant sans objet;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC) ni dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.C.________ et B.C.________

‑ L.________

La juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d'Aigle

La greffière :