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Pron.2013.34 • TC VD Pron.2013.34 Généré par l'IA

Conservator Appointment Revocation Renders Appeal Moot

Numéro de cause Pron.2013.34
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision which had initially appointed them as a conservator for another person, ordering an inventory and financial reporting. The lower court subsequently reconsidered its decision, pursuant to statutory authority, and revoked the appellant's mandate, appointing a different person as conservator. The appellate court reasoned that because the appellant's specific objection concerned their designation as conservator, the subsequent revocation of that appointment rendered the appeal moot under the relevant procedural rules, leading to the appeal being struck from the record without costs.

Regeste Legislator

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Art. 394 aCC, Art. 450d CC, Art. 14 al. 1 Tit, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 450f CC, Art. 400 al. 1 CC; Conservator Appointment Revocation Renders Appeal Moot: The lower court subsequently reconsidered its decision, pursuant to statutory authority, and revoked the appellant's mandate, appointing a different person as conservator. The appellate court reasoned that because the appellant's specific objection concerned their designation as conservator, the subsequent revocation of that appointment rendered the appeal moot under the relevant procedural rules, leading to the appeal being struck from the record without costs.

Mots-clés

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griefs de procédure autorité investie du pouvoir de nomination annulation de la décision administrative qualité pour recourir subrogation de la collectivité publique revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Cited as the procedural basis for striking the case from the roll because the appeal became moot after the lower court reconsidered its decision.

Art. 74a al. 4 TFJC

Cited in the reasoning that leads to the decision to render the judgment without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ND13.001266-130151 33

La JUGE DELEGUEe

DE LA CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________________

Arrêt du 13 février 2013

______________________

Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée

Greffière : Mme Rossi

\*\*\*\*\*

Art. 400, 450 ss et 450d al. 2 CC ; 242 CPC

Vu la décision du 28 novembre 2012, adressée aux parties pour notification le 15 janvier 2013, par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l'égard de I.________ (I), institué en faveur de la prénommée une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), laquelle sera automatiquement transformée en une curatelle combinée d'accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC dès le 1er janvier 2013 (II), nommé E.________, à Ecublens, en qualité de curateur, avec pour tâches d'apporter l'aide personnelle dont I.________ a besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques ; de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de I.________, d'administrer les biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de représenter, si nécessaire, I.________ pour ses besoins ordinaires (III), invité E.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de cette décision, un inventaire des biens de I.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de cette autorité, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V),

vu le recours interjeté le 21 janvier 2013 par E.________ contre cette décision, dans lequel celui-ci conteste en substance sa désignation en qualité de curateur de I.________,

vu le courrier de la Chambre des curatelles du 25 janvier 2013 donnant à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, en application de l'art. 450d CC, la faculté de lui communiquer dans un délai de dix jours dès réception une prise de position ou une décision de reconsidération, en particulier en ce qui concerne le grief de violation du droit d'être entendu,

vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle la justice de paix, reconsidérant sa décision du 28 novembre 2012, a notamment purement et simplement relevé E.________ de son mandat de curateur de I.________ (I) et nommé [...] en qualité de curatrice de la prénommée (II),

vu les pièces au dossier ;

attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC),

que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que la décision entreprise, bien que rendue le 28 novembre 2012, a été communiquée aux parties le 15 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours ;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC),

que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.251] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),

qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC),

que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c),

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943),

qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 28 novembre 2012, en application de l'art. 450d al. 2 CC,

qu'elle a purement et simplement relevé le recourant de son mandat de curateur de I.________,

que E.________, qui contestait précisément ce point, a dès lors perdu tout intérêt à son recours,

que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),

que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du

28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. E.________,

‑ Mme I.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :