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Pron.2013.297 • TC VD Pron.2013.297 Généré par l'IA

Appeal on Superprovisional Measures and Premature Claim of Unjustified Delay

Numéro de cause Pron.2013.297
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a preliminary injunction order, where the appellants argued there was an unjustified delay under the Code of Civil Procedure. The court determined that the Code does not generally allow appeals or recourse against superprovisional measures, as the process under Article 265(2) CPC provides for a prompt review by the judge. The court reasoned that a claim of unjustified delay is only conceivable after the deadline set for the opposing parties to respond has passed and the judge subsequently fails to rule, but since a deadline of December 23, 2013, had been set for the opposing parties to submit their statements, the claim of unjustified delay was premature, leading to the appeal being declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 265 al. 1 CPC, Art. 273 CPC, Art. 265 al. 2 CPC, Art. 319 let. c CPC, Art. 319 CPC, Art. 74 LTF; Appeal on Superprovisional Measures and Premature Claim of Unjustified Delay: The court determined that the Code does not generally allow appeals or recourse against superprovisional measures, as the process under Article 265(2) CPC provides for a prompt review by the judge. The court reasoned that a claim of unjustified delay is only conceivable after the deadline set for the opposing parties to respond has passed and the judge subsequently fails to rule, but since a deadline of December 23, 2013, had been set for the opposing parties to submit their statements, the claim of unjustified delay was premature, leading to the appeal being declared inadmissible.

Mots-clés

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retard injustifié mesures superprovisionnelles code de procédure civile principe de la célérité règlement intérieur demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. c CPC

The court rejected the appeal as inadmissible, finding that the argument regarding unjustified delay was premature under this provision.

Art. 265 al. 2 CPC

This procedural article concerning decisions in superprovisional measures proceedings was cited in the reasoning to explain why the appeal route was inappropriate, but it was not explicitly cited in the dispositive orders.

Art. 265 al. 1 CPC

This procedural article concerning decisions in superprovisional measures proceedings was cited in the reasoning to explain why the appeal route was inappropriate, but it was not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JP13.050236-132404 409

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

3 décembre 2013

__________________

Présidence de M.

Winzap, président

Juges : MM.

Pellet et Colelough

Greffier : M. Heumann

\*\*\*\*\*

Art.

265 al. 2, 319 let. c CPC

Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant H.________, N.________ et P.________, à Saint-Aubin-Sauges, intimés, d’avec S.________ et A.________, à Pully, requérants,

vu le recours interjeté le 28 novembre 2013 par N.________, H.________ et P.________ contre cette décision,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la partie adverse n'a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 139 III 86 ; ATF 137 III

417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC),

qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées),

que toutefois en l’espèce, les recourants se prévalent d’un retard injustifié au sens de l’art. 319 let. c CPC,

que le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision constitutive de déni de justice formel (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2095),

qu’en l’espèce, le premier juge a considéré qu’il y avait une situation d’urgence qui devait être réglée avant qu’une ordonnance de mesures provisionnelles puisse être notifiée,

que conformément à l’art. 265 al. 2 CPC, un délai a été imparti au 23 décembre 2013 aux intimés à la procédure superprovisionnelle pour se déterminer,

que le grief de retard injustifié ne peut se concevoir qu’au-delà du délai de déterminations et dans l’hypothèse où le juge tarderait à rendre une décision alors que les intimés ont déjà pu se déterminer,

qu’au demeurant, si ceux-ci considèrent que le délai imparti au 23 décembre 2013 est trop long, il leur appartiendra de déposer leurs déterminations plus rapidement, en invitant cas échéant le juge à statuer sans délai, toujours conformément à l’art. 265 al. 2 CPC,

que le grief de retard injustifié apparaît ainsi en l’état de la procédure manifestement prématuré,

que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Bauer (pour N.________, H.________ et P.________),

- Me Astyanax Peca (pour S.________ et A.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :