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Pron.2013.277 • TC VD Pron.2013.277 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Departure; Defense Counsel Indemnity Awarded

Numéro de cause Pron.2013.277
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual who was ordered to be detained for six months by a Justice of the Peace subsequently filed an appeal against the detention order, but before the appeal was heard, the individual left the country for their country of origin, rendering the appeal without object. Consequently, the court declared the appeal moot and struck the case from the roll, while simultaneously awarding the appointed defense counsel an official indemnity of 1,366.20, inclusive of VAT and disbursements, based on the hours worked on the defunct appeal.

Regeste Legislator

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Art. 31 LVLEtr, Art. 20 LVLEtr, Art. 80 al. 1 LEtr, Art. 30 al. 1 LVLEtr, Art. 18 al. 3 let. c ROTC, Art. 25 al. 1 LVLEtr; Appeal Moot Due to Departure; Defense Counsel Indemnity Awarded: Consequently, the court declared the appeal moot and struck the case from the roll, while simultaneously awarding the appointed defense counsel an official indemnity of 1,366.20, inclusive of VAT and disbursements, based on the hours worked on the defunct appeal.

Mots-clés

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défense d'office justice de paix indemnité pour détention départ du pays e-justice clôture de la procédure PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS} | 31 LVLEtr

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 al. 1 LVLEtr

Cited as the basis for determining the appointed counsel's office indemnity.

Art. 31 LVLEtr

Cited in the preamble, though the main decision relates to the appeal becoming moot.

art. 82 ss LTF

Cited to inform about the possibility of filing a public law appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited to state the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY13.039822-131942 353

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

28 octobre 2013

____________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough

Greffière : Mme Juillerat Riedi

\*\*\*\*\*

Art.

31 LVLEtr

Vu la décision rendue le 18 septembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 18 septembre 2013 pour une durée de six mois de C.________, né le 20 septembre 1978, originaire d’Albanie, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier,

vu la décision du 19 septembre 2013 du Président du Tribunal cantonal désignant Me Joëlle Zimmermann, avocate à Lausanne, en qualité de conseil d'office du prénommé,

vu le recours interjeté le 30 septembre 2013 par C.________ à l'encontre de l'ordonnance du

18 septembre 2013, concluant à la levée définitive de sa détention,

vu la télécopie du 18 octobre 2013 du Service de la population informant le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse le 16 octobre 2013 à destination de Tirana, en Albanie ;

attendu que le recours est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11); art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; art. 30 al. 1 LVLEtr),

que le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),

que la procédure applicable aux décisions rendues en vertu de la LVLEtr ainsi qu'aux recours contre dites décisions est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),

qu'en l'espèce, le recourant ayant quitté la Suisse le 16 octobre 2013, son recours interjeté le 30 septembre 2013 est devenu sans objet,

qu'il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables,

qu'au regard de la liste d'opérations produite le 30 septembre 2013 par Me Joëlle Zimmermann, il y a lieu d'admettre qu'elle a consacré un total de six heures et quarante-cinq minutes à l'accomplissement de son mandat,

qu'au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 1'215 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 50 fr., ainsi que la TVA sur le tout par 101 fr. 20, soit à un montant total de 1'366 fr. 20;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité d’office de Me Joëlle Zimmermann, conseil du recourant C.________, est arrêtée à 1'366 fr. 20 (mille trois cent soixante-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Joëlle Zimmermann (pour C.________),

- Service de la population.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :