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Pron.2013.266 • TC VD Pron.2013.266 Généré par l'IA

Mootness of Administrative Detention Appeal Due to Appellant's Departure

Numéro de cause Pron.2013.266
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A detained individual appealed a three-month administrative detention order issued by the Justice of the Peace, but the appeal was deemed without object because the appellant left Switzerland for Italy before the appellate court rendered its decision. The court noted that because the appellant had departed the jurisdiction, the appeal was moot and ordered the case removed from the register, while simultaneously awarding the court-appointed counsel an indemnity of 1,798.20 francs, inclusive of VAT and disbursements, for eight hours of work performed prior to the departure.

Regeste Legislator

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Art. 31 LVLEtr, Art. 20 LVLEtr, Art. 80 al. 1 LEtr, Art. 30 al. 1 LVLEtr, Art. 18 al. 3 let. c ROTC, Art. 25 al. 1 LVLEtr; Mootness of Administrative Detention Appeal Due to Appellant's Departure: The court noted that because the appellant had departed the jurisdiction, the appeal was moot and ordered the case removed from the register, while simultaneously awarding the court-appointed counsel an indemnity of 1,798.20 francs, inclusive of VAT and disbursements, for eight hours of work performed prior to the departure.

Mots-clés

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internement administratif justice de paix droit d'enlèvement durée et horaire de travail durée de l'expulsion judiciaire indemnisation pour détention injustifiée RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 31 LVLEtr

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 31 LVLEtr

Cited in the reasoning to establish the applicable procedure, which resulted in the declaration that the appeal was moot.

Art. 25 al. 1 LVLEtr

Cited as the basis for awarding the official counsel an indemnity.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY13.038835-131866 331

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

17 octobre 2013

____________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen

Greffière : Mme Bertholet

\*\*\*\*\*

Art.

31 LVLEtr

Vu la décision rendue le 10 septembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 10 septembre 2013 pour une durée de trois mois d'I.________, né le 2 janvier 1990, originaire de Syrie, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, à Puplinge,

vu la décision du 11 septembre 2013 du Président du Tribunal cantonal désignant Samuel Thétaz, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d'office du prénommé,

vu le recours interjeté le 18 septembre 2013 par I.________ à l'encontre de l'ordonnance du

10 septembre 2013,

vu la télécopie du 26 septembre 2013 du Service de la population informant le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, la veille, à destination de Milan, en Italie;

attendu que le recours est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11); art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; art. 30 al. 1 LVLEtr),

que le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),

que la procédure applicable aux décisions rendues en vertu de la LVLEtr ainsi qu'aux recours contre dites décisions est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),

qu'en l'espèce, le recourant ayant quitté la Suisse le 25 septembre 2013, son recours interjeté le 18 septembre 2013 est devenu sans objet,

qu'il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables,

qu'au regard de la liste d'opérations produite le 18 septembre 2013 par Me Samuel Thétaz, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de huit heures à l'accomplissement de son mandat,

qu'au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 225 fr., soit ses frais de vacation par 120 fr. et les frais de l'interprète par 105 fr., ainsi que la TVA sur le tout par 133 fr. 20, soit à un montant total de 1'798 fr. 20;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité d’office de Me Samuel Thétaz, conseil du recourant I.________, est arrêtée à 1'798 fr. 20 (mille sept cent nonante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Samuel Thétaz (pour I.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne,

- Service de la population.

La greffière :