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Pron.2013.264 • TC VD Pron.2013.264 Généré par l'IA

Failure to Confirm Intent to Appeal Child Protection Case

Numéro de cause Pron.2013.264
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a lower court's decision to close a child protection case concerning a minor without intervention, an interested party submitted correspondence that was treated as a potential appeal. However, when the delegated judge requested explicit confirmation of the intent to appeal by a specified deadline, the party failed to respond. Consequently, the higher court ruled that the correspondence was not a valid appeal and ordered the case to be struck from the roll without imposing judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 35 al. 1 let. a LVPAE, Art. 74a al. 4 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF; Failure to Confirm Intent to Appeal Child Protection Case: However, when the delegated judge requested explicit confirmation of the intent to appeal by a specified deadline, the party failed to respond. Consequently, the higher court ruled that the correspondence was not a valid appeal and ordered the case to be struck from the roll without imposing judicial costs.

Mots-clés

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mise en danger du bien de l'enfant enfant mineur décision déléguée responsabilité parentale recours en carence radiation du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 74a al. 4 TFJC

Applied to rule that the case should be removed from the roll without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · M113.016280-131768 265

CHAMBRE DES CUratelles

___________________________________

Arrêt du 18 octobre 2013

______________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : MM. Abrecht et Perrot

Greffière : Mme Rossi

\*\*\*\*\*

Art.

35 al. 1 let. a LVPAE

Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a considéré que la situation décrite dans le signalement de G.________ concernant son fils mineur [...] pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais (art. 35 al. 1 let. a LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]),

vu la correspondance de G.________ du 3 septembre 2013,

vu le courrier du Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) du 10 septembre 2013 indiquant à G.________ qu’il n’était pas fait mention dans la lettre précitée de son intention expresse de recourir, lui impartissant un délai au 19 septembre 2013 pour indiquer s’il entendait recourir et précisant que, sans nouvelles de sa part dans ce délai, il serait considéré que sa correspondance du

3 septembre 2013 n’était pas un recours,

vu les pièces au dossier ;

attendu que G.________ n’a pas donné suite au courrier du juge délégué du 10 septembre 2013,

qu’il y a donc lieu de prendre acte du fait que la correspondance de G.________ du 3 septembre 2013 n’est pas un recours et de rayer la cause du rôle, sans frais judiciaires (art. 74a al.

4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :

I. Prend acte du fait que le courrier de G.________ du 3 septembre 2013 n’est pas un recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. G.________,

‑ Mme [...],

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

- Mme [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :