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Pron.2013.262 • TC VD Pron.2013.262 Généré par l'IA

Appeal Regarding Expert Evaluation Admissibility Under New CPC

Numéro de cause Pron.2013.262
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision that rejected their request for a second expert evaluation in a civil proceeding that commenced under the old procedural law, although the appeal itself was governed by the new Civil Procedure Code (CPC). The court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged procedural order, which was not a final judgment, only allowed for appeal under Article 319 let. b ch. 2 CPC if it could cause irreparable prejudice, and the appellant failed to allege any such prejudice, especially since the judge retains discretion over the weight of expert reports.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 319 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 11 TFJC; Appeal Regarding Expert Evaluation Admissibility Under New CPC: The court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged procedural order, which was not a final judgment, only allowed for appeal under Article 319 let. b ch. 2 CPC if it could cause irreparable prejudice, and the appellant failed to allege any such prejudice, especially since the judge retains discretion over the weight of expert reports.

Mots-clés

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article du CPC décisions incidentes expertise présentée par une partie recours contre décision de renvoi récusation de l'expert réévaluation par expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

The court used this provision to determine that the appeal could be reviewed because the challenged decision could cause irreparable prejudice.

Art. 11 TFJC

This provision was cited regarding the non-perception of court fees because the case file was closed before a fee advance was paid.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT10.030714-131938 339

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

17 octobre 2013

__________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

319 let. b ch. 2 CPC

Vu le jugement incident rendu le 11 juillet 2013, dont les considérants ont été notifiés le 27 août 2013, par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant C.________, à [...], requérante, d’avec A.X.________ et B.X.________, à [...], intimés, rejetant les conclusions incidentes prises le 26 juin 2013 par la requérante contre les intimés, tendant à ce qu’une seconde expertise soit ordonnée,

vu le recours déposé le 27 septembre 2013 par C.________ contre le jugement précité,

vu la décision du 8 avril 2013 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois refusant d’ordonner une seconde expertise et convoquant d’office l’expert à l’audience de jugement, à la suite de la requête du 28 mars 2013 de C.________, dans le procès ouvert par cette dernière selon demande du 27 septembre 2010,

vu les pièces du dossier ;

attendu que les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC,

que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC,

que la procédure au fond ayant débuté en septembre 2010, les règles relatives à la preuve par expertise de l’ancien Code de procédure civile vaudoise sont applicables, alors que le recours est régi par les règles du CPC, le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties en juillet 2013 ;

attendu que l’art. 319 CPC prévoit que les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel peuvent être l’objet d’un recours (let. a), de même que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, pour autant que la loi le mentionne (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2),

que le jugement entrepris, ne mettant pas fin au procès en soi, ne constitue pas une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, mais une décision d’ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (Jeandin, CPC commenté, n. 10-11 ad art. 319 CPC), contre laquelle le recours n’est ouvert qu’en vertu de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC,

qu’en l’espèce, la recourante n’allègue aucun préjudice irréparable susceptible de résulter du jugement attaqué ;

attendu qu’en vertu de l’art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, n’étant pas lié par les conclusions de l’expert, de sorte qu’il n’apparaît pas que le refus d’une seconde expertise constitue un préjudice,

que la recourante avait d’ailleurs déjà requis une seconde expertise, laquelle avait fait l’objet d’un refus par décision du 8 avril 2013, sans que la recourante ne la conteste,

qu’au vu de l’absence de préjudice difficilement réparable, le présent recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que la cause peut être rayée du rôle avant qu’une avance de frais ne soit effectuée, de sorte qu’il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2011, RSV 270.11.5]) ;

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Kohli (pour le recourant),

‑ Me Denis Sulliger (pour l’intimé).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :