Appeal Inadmissibility for Failure to Clarify Multi-Case Labor Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal challenging numerous decisions and authorizations to proceed issued by a labor tribunal across twenty-two separate employee cases against their individual enterprise. The appellate court had directed the appellant to clarify their appeal within a specific deadline, identifying which of the twenty-two matters were subject to an authorization to proceed versus those being archived or only at the conciliation stage, pursuant to procedural rules allowing the court to request clarification for unclear submissions. The appellant requested a deadline extension citing medical inability to respond in writing, but the court rejected this request because the medical certificate only indicated an inability to attend appointments, not an inability to respond in writing, leading the court to declare the appeal inadmissible for failing to submit a compliant response by the given deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 CPC, Art. 132 CPC, Art. 43 al.1 let. c CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Clarify Multi-Case Labor Appeal: The appellate court had directed the appellant to clarify their appeal within a specific deadline, identifying which of the twenty-two matters were subject to an authorization to proceed versus those being archived or only at the conciliation stage, pursuant to procedural rules allowing the court to request clarification for unclear submissions. The appellant requested a deadline extension citing medical inability to respond in writing, but the court rejected this request because the medical certificate only indicated an inability to attend appointments, not an inability to respond in writing, leading the court to declare the appeal inadmissible for failing to submit a compliant response by the given deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to complete the writings as required.
Cited as the general procedural rule allowing the court to request clarifications for unclear or incomplete submissions, which triggered the subsequent inadmissibility ruling.
Cited by the delegated judge for the decision to rule without a hearing (huit clos).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · P312.000883-131450 P312.007751-131453 P312.028424-131454 P513.025064-131458 P313.009953-131461 P313.021582-131462 P313.021959-131463 P513.023883-131464 P513.016462-131466 P313.020667-131467 P313.016582-131469 P313.016621-131470 P313.020976-131472 P313.008889-131474 P313.016555-131475 P313.025031-131476 P313.010115-131477 P313.010094-131478 P312.031099-131479 P312.032705-131480 P313.026296-131481 P313.029254-131482 329
JUGE DELEGUE
DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du
10 octobre 2013
__________________
Présidence de M.
Colelough, juge délégué
Greffier : M. Heumann
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Art. 56, 132 CPC
Vu les vingt-deux procédures ouvertes devant le Tribunal des prud’hommes de l’Est vaudois opposant D.________ et l’entreprise individuelle Y.________ à divers employés de cette dernière,
vu le recours du 5 juin 2013 – confirmé le 16 juin 2013 – , par lequel D.________ demande l’annulation de toutes les décisions et autorisations de procéder rendues depuis le 14 février 2013 par le Tribunal des prud’hommes de l’Est vaudois dans le cadre des procédures précitées,
vu le courrier du 18 juillet 2013, par lequel le Juge délégué de la Cour de céans a informé la recourante qu’il n’appartenait pas à l’autorité de céans d’effectuer un tri entre les vingt deux dossiers et l’a invitée à compléter son recours dans un délai au 29 juillet 2013 en indiquant quelles affaires avaient fait l’objet d’une autorisation de procéder, respectivement lesquelles étaient archivées ou uniquement au stade de la procédure de conciliation, à défaut de quoi ledit acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC ),
vu le courrier du 29 juillet 2013, par lequel D.________ a informé la Cour de céans que, selon certificat médical du 22 juillet 2013, elle n’était pas en état de répondre au courrier du 18 juillet 2013 et a sollicité la prolongation du délai fixé au 29 juillet 2013 et la désignation de Me Astyanax Peca comme avocat d’office,
vu la décision du 2 août 2013 du Juge délégué de la Cour de céans refusant à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le présent recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 56 CPC, lorsque les actes ou déclarations des parties sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle celles-ci et leur donne l’occasion de clarifier et compléter leurs écritures,
qu'à défaut de transmettre un nouvel acte conforme aux exigences posées, le recours n'est pas pris en considération (art. 132 CPC) ;
attendu, en l'espèce, que le Juge délégué de la Cour de céans a, par courrier du 18 juillet 2013, imparti à la recourante un délai au 29 juillet suivant pour qu’elle complète son recours en indiquant parmi les vingt-deux affaires ouvertes devant le Tribunal des prud’hommes de l’Est vaudois lesquelles avaient fait l’objet d’une autorisation de procéder, respectivement lesquelles étaient archivées ou uniquement au stade de la procédure de conciliation,
que, par lettre du 29 juillet 2013, la recourante s’est dite en incapacité de répondre en produisant un certificat médical daté du 22 juillet 2013 et a sollicité une prolongation du délai imparti au 29 juillet 2013 pour compléter son acte,
que la requête en prolongation de délai du 29 juillet 2013, respectivement celle implicite en restitution de délai, doit être rejetée, au motif que, malgré le certificat médical, la recourante n’établit pas avoir été empêchée de procéder à temps ensuite de la correspondance du 18 juillet 2013 du Juge délégué de la Cour de céans,
qu’en effet, il ne ressort pas du certificat médical du 22 juillet 2013 que la recourante ne serait pas apte à répondre aux sollicitations écrites de l’autorité, mais uniquement qu’elle ne peut se présenter à des rendez-vous,
qu’ainsi, faute d’avoir déposé une écriture conforme dans le délai imparti au 29 juillet 2013, son recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires;
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
en application de l'art. 43 al.1 let. c CDPJ, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme D.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal des prud’hommes de l’Est vaudois.
Le greffier :