Appealability of Denial of Claim Amendment in Light of Irreparable Harm Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower court's rejection of their request to amend their claims and introduce new facts and evidence after the initial response deadline, arguing that the state-level provision for such modification corresponded to modifications of the claim or introduction of new matters under the Federal Code of Civil Procedure, which are appealable only if they cause irreparable harm. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant would retain all means to pursue their substantive claims in the ongoing main proceedings, meaning no risk of irremediable prejudice existed under the relevant appeal provision.
Regeste Legislator
OfficielMODIFICATION DE LA DEMANDE, NOUVEAU MOYEN DE FAIT, NOUVEAU MOYEN DE PREUVE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 153 CPC, 227 al. 1 CPC (CH), 229 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it concerned a decision against which the appeal is only admissible if it causes irreparable harm.
This article (along with others) relates to the procedural history concerning the request for reform that was rejected below and whose rejection is the subject of the current appeal.
These articles define the procedure (modification of the claim or introduction of new facts/evidence) corresponding to the rejected 'réforme' under the new law.
The final order states that the judgment is rendered without costs, referencing this article concerning judicial fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TU06.036375-131698 286
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
4 octobre 2013
__________________
Présidence de M. Winzap, président
Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière : Mme Bertholet
\*\*\*\*\*
Art.
153 CPC-VD; 227, 229, 230 et 319 let. b ch. 2 CPC
Vu le jugement incident rendu le 9 août 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte rejetant la requête de réforme déposée le 24 janvier 2013 par R.________, à Tannay, dans la cause l'opposant à Z.________, à Lausanne,
vu le recours formé le 22 août 2013 par R.________ contre ce jugement concluant, principalement, à ce qu'elle soit autorisée à se réformer à la veille du dépôt du mémoire de réponse aux fins d'introduire les allégués 125 à 131 et les offres de preuve y relatives, soit les pièces produites 113 et 114 et requises 367bis à 388, subsidiairement à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la réforme des art. 153 à 157 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966) est une institution inconnue du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272),
qu'elle correspond dans le nouveau droit soit à une modification de la demande au sens des art.
227 et 230 CPC, soit à l'introduction de faits et moyens de preuve nouveaux selon l'art. 229 CPC,
que, dans l'une et l'autre hypothèse, la décision y relative constitue une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), contre laquelle le recours n'est recevable que pour autant qu'elle puisse causer un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
qu'en l'espèce, il n'existe pas de risque de préjudice difficilement réparable, la recourante conservant tous ses moyens dans le cadre de la procédure au fond qui se poursuit après le rejet de la requête en réforme,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mireille Loroch (pour R.________),
‑ Me Denis Sulliger (pour Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :